Avocat droit du travail racisme – Avocat licenciement Abusif : AVOCAT RACISME AU TRAVAIL / AVOCAT HARCÈLEMENT MORAL. Avocat défense des salariés, maître Ngawa intervient devant les conseils de prud’hommes pour faire condamner les employeurs en cas de discrimination raciste.
RACISME AU TRAVAIL
Dans le monde professionnel, la discrimination raciale ne se limite pas aux discriminations à l’embauche (arabes, asiatiques, noirs, femmes noires nappy hair →http://madame.lefigaro.fr…) Les insultes raciales sont fréquentes :
"Travail d'arabe ! Les noirs ne savent pas conduire ! Sale arabe ! retourne dans ton arbre ..."
Ces insultes sont souvent associées à un harcèlement moral qui peut provoquer une souffrance psychologique grave que le salarié supporte sur son lieu de travail. Cette souffrance continue en dehors du temps de travail. Ainsi, lorsque ce préjudice moral sera établi aux Prud’hommes, il donnera lieu à réparation.
Les salariés concernés ne pensent que très rarement à consulter un avocat droit du travail quand ils sont victimes de racisme et encore salariés dans l’entreprise. Le cabinet Ngawa est plutôt sollicité lorsque la situation a dégénéré et que le salarié a reçu sa lettre de convocation à l’entretien préalable licenciement.
SITUATION HABITUELLE QUE LE CABINET EST AMENÉ A RÉGLER
- Soit le salarié discriminé réagit aux discriminations racistes oralement , par écrit, (parfois violemment) et il est immédiatement licencié pour ce motif. Le cabinet Ngawa va contester le motif de licenciement et obtenir les indemnités de licenciement devant les conseils de Prud’hommes.
- Soit l’employeur raciste va prendre les devants sans attendre la réaction de son salarié et le licencie pour n’importe quel motif abusif ( violence physique ou verbale, retards répétés, licenciement économique, inaptitude, faute grave…). Le cabinet Ngawa va contester la réalité du motif invoqué par l’employeur et obtenir les indemnités de licenciement dues pour licenciement abusif.
Parfois, ce n’est pas directement l’employeur qui est responsable de la situation , c’est un autre salarié (supérieur hiérarchique ou non) , mais l’employeur aura décidé de soutenir le salarié fautif . Le salarié victime de discrimination raciste et de harcèlement moral est alors licencié.
Maître Ngawa, avocat droit du travail à Paris, vous reçoit à son cabinet 50 rue de Miromesnil 75008 Paris du lundi au vendredi (sur rendez-vous)
CABINET D’AVOCAT DROIT DU TRAVAIL RACISME
Le nom et le prénom du salarié ainsi que de la partie adverse et de son conseil ont été modifiés pour assurer leur anonymat. Anonymisation de la décision – Nécessaire information du public: Décision définitive –
AVOCAT PRUDHOMMES PARIS & IDF – AVOCAT COUR D’APPEL PARIS ET COUR D’APPEL VERSAILLES
Exemple de décision obtenue par le cabinet Ngawa devant la Cour d’Appel de Paris concernant un salarié victime de racisme et d’accusations infondées .
Le nom et le prénom du salarié ainsi que de la partie adverse et de son conseil ont été modifiés pour assurer leur anonymat. Anonymisation de la décision – Nécessaire information du public: Décision définitive.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 25 Février 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 00/00000 (DISCRIMINATION RACISME AU TRAVAIL)
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 février 2015 par le conseil de prud’hommes de PARIS -section commerce-
APPELANT
Monsieur Le Salarié
999 avenue XXXXXXXXX
né le 99 XXXXXX 9999 à XXXXXXXX (HAITI)
comparant en personne, assisté de Me Sylvanie NGAWA, avocat au barreau de PARIS,
D1444
INTIMÉE
SAS SOCIETE EMPLOYEUR
99, rue XXXXXXXX (DISCRIMINATION RACISME AU TRAVAIL)
XXXXX XXXXX N° SIRET : XXX XXX XXX
représentée par Me AAAAA AAAAA, avocat au barreau de PARIS, X9999
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Greffier : Madame Marine POLLET, greffier en stage de pré affectation, lors des débats
ARRÊT :
-CONTRADICTOIRE (DISCRIMINATION RACISME AU TRAVAIL)
– prononcé publiquement par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa X….,
Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RG 00/00000
La SAS SOCIÉTÉ EMPLOYEUR a pour principale activité la prestation de services de nettoyage.
Monsieur Le Salarié a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2011, avec reprise d’ancienneté au 27 juin 2011, par la société SOCIETE EMPLOYEUR, en qualité de laveur de vitres.
Il effectuait ses prestations au sein de l’hôtel « XXXXXXXXX » à Paris du lundi au samedi.
La Convention collective nationale des entreprises de propreté est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2013, M Le Salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, qu’il a contestée.
Après entretien tenu le 9 décembre 2013, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 13 décembre 2013. CABINET NGAWA AVOCAT DROIT DU TRAVAIL RACISME
Contestant son licenciement, M Le Salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 28 janvier 2014 et,
dans le dernier état de la procédure, a présenté les chefs de demande suivants :
– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 087,12 €
– Indemnité compensatrice de préavis 3 021,78 €
– Congés payés afférents 302,17 €
– Indemnité de licenciement 785,66 €
– Rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire 918,55 €
– Congés payés afférents 91,85 €
– Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi conforme
– Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
– Exécution provisoire article 515 C.P.C.
– Intérêts au taux légal.
La Cour est saisie d’un appel régulier de M Le Salarié du jugement du conseil de prud’hommes de
Paris du 13 février 2015 qui a :
Condamné la SAS SOCIETE EMPLOYEUR à verser à Monsieur LE SALARIÉ les sommes suivantes :
– 3021,78 euros au titre du préavis
– 302,17 euros au titre des congés payés afférents au préavis
– 785,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement
– 918,55 euros au titre de la mise à pied conservatoire
– 91,85 euros au titre des congés payés afférents
– 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté Monsieur LE SALARIÉ du surplus de ses demandes.
Débouté la SAS SOCIETE EMPLOYEUR de sa demande reconventionnelle.
Condamné la SAS SOCIETE EMPLOYEUR au paiement des entiers dépens.
Vu les écritures développées par M Le Salarié à l’audience du 18 décembre 2015, au soutien de ses
prétentions par lesquelles, il demande à la cour de :
Dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;
– CONSTATER que M Le Salarié n’a pas commis faute grave. (DISCRIMINATION RACISME AU TRAVAIL)
– CONSTATER que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
STATUANT à nouveau,
DIRE que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamner la société SOCIETE EMPLOYEUR SAS,
immatriculée au R.C.S de Nanterre sous le n° XXX XXX XXX, adresse du siège social: 99,rue XXXXXXX -92100 BOULOGNE, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, au paiement des sommes suivantes :
• Indemnité de préavis : 3.021,78 €
• Congés payés afférents : 302,17 €
• Indemnité de licenciement légale : 785,66 €
• Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 918,55€
• Congés payés afférents : 91,85€
• Article 700 du Code de procédure civile : 700 €.
CONDAMNER la société SOCIETE EMPLOYEUR à lui payer les sommes suivantes :
• Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000 euros
• Article 700 du CPC : 2.500 €.
Ordonner les intérêts légaux avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes.
Vu les écritures développées par la société SOCIETE EMPLOYEUR à l’audience du 18 décembre 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
Constater la réalité et la gravité des faits reprochés à M Le Salarié par la société SOCIETE EMPLOYEUR
à l’occasion de son licenciement,
En conséquence, CABINET NGAWA AVOCAT DROIT DU TRAVAIL RACISME
Infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes dont appel en ce qu’il a écarté la qualification de faute grave et condamné la Société à diverses sommes à titre de rappel de salaires, d’indemnité compensatrice e préavis et d’indemnité légale de licenciement, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
Débouter M Le Salarié de l’ensemble de ses prétentions,
Condamner M Le Salarié à restituer à la Société toute somme qu’il a perçu au titre de l’exécution
provisoire du jugement dont appel,
Condamner M Le Salarié à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile,
Condamner M Le Salarié aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 18 décembre 2015, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience. CABINET NGAWA AVOCAT DROIT DU TRAVAIL RACISME
MOTIFS DE L’ARRET
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
“Vous exercez les fonctions d’agent qualifié dans notre Entreprise chez notre Client :
XX XXXXXXX XXXXXXXX
999 rue XXXXX XXXXXX
75001 PARIS
Par courrier recommandé du 29/11/13 et par voie simple, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied à titre conservatoire pour le 09/12/13 à 10H00.
Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de M FOFOFO délégué syndicale de notre entreprise.
Après examen de votre dossier, nous vous faisons part de notre décision de rompre nos relations contractuelles pour les raisons suivantes :
– Propos et comportement inacceptables : en effet le 29/11/13 lors de votre prestation à l’hôtel XXXXXXX , vous avez été appelé par la gouvernante générale Mme Lachef et le directeur de la sécurité M COSTAUD, pour vous demander des précisions concernant votre entrée dans une chambre.
Vous leur avez répondu ne jamais être entré dans cette chambre. Mme Lachef et M COSTAUD sont allés visionner la bande vidéo et ont constatés votre entrée dans cette chambre. Mme Lachef et M COSTAUD vous ont donc appelé pour vous montrer la vidéo. Vous vous êtes alors énervé et avez tenu des propos inadmissibles. Je vous cite « vous m’accuser parce que je suis noir ». M COSTAUD a du intervenir pour vous calmer tellement vous étiez énervé. Vous nous avez confirmé vos propos lors de votre entretien préalable en présence de notre délégué syndical. Ce comportement et ces propos sont tout a fait inadmissibles. Vous avez délibérément accusé notre client représenté par la gouvernante général et le directeur de la sécurité de comportement raciste, Mme Lachef très choquée nous a informé par téléphone et par écrit de la situation en nous confirmant qu’elle ne souhaitait plus votre présence dès ce jour dans l’hôtel.
Cette lettre vaut notification de votre licenciement pour faute grave, privative de préavis et d’indemnités de licenciement. Dès la première présentation de cette lettre, vous cesserez de faire partie de notre personnel.”.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Pour l’infirmation du jugement et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M Le Salarié fait plaider que : CABINET NGAWA AVOCAT DROIT DU TRAVAIL RACISME
– il s’est rendu sur la pas de porte de la chambre 306 pour restituer à la femme de chambre la carte de service oublié dans la chambre 303 dans laquelle il devait nettoyer les vitres.
– il a simplement passé sa carte d’accès pour ouvrir la porte de la chambre 306 et appeler la femme de chambre, mais n’est pas rentré dans cette pièce. Si la vidéo mentionnée dans la lettre de licenciement avait existé elle serait produite au débat.
– face au refus de la gouvernante de convoquer la femme de chambre afin de l’interroger et aux accusations il lui a demandé “pourquoi vous ne voulez pas me croire, parce que je suis noir ? “.
– en réaction la gouvernante a appelé la sécurité qui l’a mis dehors.
– il n’a eu aucun comportement violent à l’égard de la gouvernante.
– Dans ce contexte, son propos malheureux ne saurait constituer une faute et il s’en est excusé dès le 12 décembre 2013.
– en tout état de cause, la société SOCIETE EMPLOYEUR qui emploie 120 salariés et exploite plusieurs sites aurait pu le muter sur un autre site, d’autant qu’aucun reproche ne lui avait jamais été fait.
Pour l’infirmation du jugement et le bien fondé du licenciement pour faute grave, la société SOCIETE EMPLOYEUR soutient que :
– M Le Salarié a travaillé exclusivement sur le site du XXXXXXX en exécution de son contrat de travail. Il avait donc parfaitement connaissance de la rigueur de cet établissement et de ses exigences. Il a néanmoins fait régulièrement preuve d’un comportement critiquable, sans que le XXXXXXX ne formalise ses reproches jusqu’au grave incident du 29 novembre 2013.
– Face à un tel incident, elle n’a eu d’autre choix que d’engager une procédure avec une mise à pied à titre conservatoire.
– Au cours de l’entretien préalable, M Le Salarié a reconnu les faits.
– Il est établi que le salarié a menti sur le point de son entrée dans une chambre, qu’il s’est violemment emporté lors de l’entretien avec la gouvernante qui voulait lui permettre de visionner la bande vidéo, qu’il a tenu les propos insultants visés dans la lettre de licenciement à l’encontre d’une cliente prestigieuse ce qui n’a pas manqué de porter atteinte à l’image de la Société, avant de s’emporter d’avantage imposant au directeur de la sécurité d’intervenir.
– La société SOCIETE EMPLOYEUR n’a, en aucun cas, pris pour acquis les dénonciations de Mme Lachef. C’est uniquement après avoir constaté que M Le Salarié reconnaissait les faits, tout en les minimisant, qu’elle s’est trouvée contrainte de lui notifier son licenciement.
– Les explications de M Le Salarié n’ont aucun sens, puisque sans son pass la femme de chambre n’aurait pu entrer dans la chambre 306 dans laquelle il s’est rendu.
– La Cour de cassation retient la qualification de faute grave pour des faits de même nature.
A l’appui des griefs articulés à l’encontre de M Le Salarié, la société SOCIETE EMPLOYEUR verse, d’une part, un mail adressé le 29 novembre 2013 à 12h02, par Mme Lachef gouvernante générale à la direction de la société SOCIETE EMPLOYEUR, mettant en copie sa hiérarchie, ainsi libellé
:
« Bonjours Messieurs,
Je tenais à vous signaler que je viens de renvoyer Le Salarié chez lui. Ce dernier vient d’avoir un comportement inacceptable envers notre directeur de la sécurité, Mr. COSTAUD, et moi-même.
Nous avons rencontré un problème dans une chambre et nous nous sommes entretenu avec Mr. Le Salarié. Ce dernier était agressif dans son comportement et nous soutenait qu’il n’était jamais rentré dans cette chambre.
Nous avons regardé les vidéos de surveillance et avons reconvoqué Mr. Le Salarié pour lui montrer qu’il rentrait dans la chambre. Ce dernier s’est énervé nous disant même « que nous l’accusions parce qu’il était noir ». Mr COSTAUD a dû intervenir pour le calmer. Je lui ai donc demandé de prendre ses affaires et de quitter l’établissement.
Ce genre de propos est inacceptable et ce n’est pas la première fois que nous rencontrons des difficultés avec Mr Le Salarié. Je vous demande donc de prendre les mesures nécessaires et je ne veux plus que ce dernier travaille au sein du XXXXXXX . ».
D’autre part, il est produit le courrier envoyé par M Le Salarié à son directeur le 12 décembre 2013,pour contester sa mise à pied, aux motifs que :
“ Nous nous sommes expliqués sur le petit problème qu’il y a eu par rapport à la carte de service et aussi sur la discussion avec la Gouvernante où une parole que j’ai dite a dû la froisser et que je regrette sincèrement. De ce fait, je vous demande votre indulgence et que l’on arrive à trouver un terrain d’entente”.
Cela étant, alors que M Le Salarié conteste toujours son intrusion dans la chambre 306, admettant tout au plus avoir actionné sa carte de service pour ouvrir simplement la porte, le courriel de Mme Lachef n’est confirmé ni par une attestation de cette dernière, ni par un écrit de l’agent de sécurité, pas plus que par un constat quelconque de l’enregistrement de la bande vidéosurveillance. Enfin, si M Le Salarié a pu “entrer” dans la chambre 306, selon le client, c’est qu’il en possédait le pass, sans que le client ne s’explique alors sur le “ problème” rencontré à propos de la chambre qui l’a amené à interroger M Le Salarié et celui-ci à tenir les propos reprochés.
Dans ces conditions, le comportement du salarié n’empêchait pas son affectation sur un autre site, ne relevait pas de la faute grave, ni ne constituait une cause sérieuse de licenciement, le client fut il
prestigieux. CABINET NGAWA AVOCAT DROIT DU TRAVAIL RACISME
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et confirmé en ce qu’il a alloué à M Le Salarié son salaire au titre de la mise à pied de 918,55 € et les congés payés afférents.
M Le Salarié a perdu le bénéfice d’une ancienneté de deux ans et six mois dans cette entreprise employant 120 salariés et d’un salaire moyen brut de 1505,19 € par mois. Selon attestation de Pôle Emploi, il a perçu à la suite de son licenciement l’allocation de retour à l’emploi d’un montant mensuel de 895 € environ, soit 584 allocations journalières au 30 septembre 2015, ce dont il se déduit qu’il a du travailler un court laps de temps pendant la période. Le préjudice ainsi causé doit être réparé par l’allocation de la somme de 12.000 €, au visa de l’article L 1235-3 du Code du Travail.
Par ailleurs, société SOCIETE EMPLOYEUR doit à M Le Salarié une indemnité de préavis de deux mois, soit la somme de 3.010,38 € et les congés payés afférents de 301,03 €.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail ;
Selon l’article R 1234-2 du Code du Travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d‘ancienneté, auquel s’ajoutent 2/15 de mois de salaire par année au-delà de dix ans d’ancienneté, sauf disposition plus favorable de la convention collective applicable;
Pour une ancienneté de deux ans et 6 mois et un salaire de 1505,19 € brut, il est dû à M Le Salarié une indemnité de licenciement de ( 1505,19 € / 5) x 2,5 = 752,59 €.
En application de l’article 1153 du code civil les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 28 janvier 2014, et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les alloue en application de l’article1153-1 du code civil, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil.
L’employeur qui remplit les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail, s’agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise employant habituellement plus de onze salariés, doit rembourser au Pôle Emploi les indemnités versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les frais et dépens
La société SOCIÉTÉ EMPLOYEUR qui succombe en appel n’est pas fondée à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à M Le Salarié la somme de 2.500 €, en plus de celle allouée par le conseil de prud’hommes et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 13 février 2015 sur le licenciement et ses conséquences, l’indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et l’indemnité légale de licenciement ; CABINET NGAWA AVOCAT DROIT DU TRAVAIL RACISME
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur Le Salarié sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS SOCIÉTÉ EMPLOYEUR à payer à Monsieur Le Salarié les sommes de:
– 3.010,38 € au titre de l’indemnité de préavis,
– 301,03 € de congés payés afférents,
– 752,59 € d’indemnité légale de licenciement,
– 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 28 janvier 2014, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts ;
Condamne d’office la SAS SOCIETE EMPLOYEUR à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M Le Salarié, dans la limite de six mois d’indemnités, en application de l’article L 1235-4du code du travail ;
Condamne la SAS SOCIETE EMPLOYEUR à payer à Monsieur Le Salarié la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SAS SOCIETE EMPLOYEUR aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P. LABEY
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 25/02/2016
Pôle 6 – Chambre 7
AVOCAT DROIT DU TRAVAIL RACISME – AVOCAT LICENCIEMENT RACISTE – AVOCAT PRUDHOMMES RACISME AU TRAVAIL
© Cabinet d’Avocat Discrimination au travail de Maître Sylvanie, avocate au Barreau de Paris, 2022.
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