Licenciement Comptable Expert Comptable
Avocat licenciement Comptable, le cabinet d’avocat droit du travail de maître Sylvanie Ngawa défend les salariés en cas de rupture du contrat de travail. Les comptables, experts comptables et secrétaires comptables concernés par un licenciement ou une proposition de rupture conventionnelle de leur contrat de travail doivent faire appel à un avocat droit du travail expérimenté. Le calcul des indemnités de licenciements dépend de nombreux facteurs. De plus, l’indemnité de licenciement doit être cumulée à différents dommages et intérêts. De nombreux éléments sont pris en compte pour évaluer globalement la somme totale de l’indemnité de départ.(salaire mensuel et primes, ancienneté, erreurs commises par le salarié, erreurs de l’employeur, éléments de preuves, témoignages…)
L’employeur n’hésitera pas à mettre toutes les chances de son côté en exerçant des pressions psychologiques ou autres. Il n’hésitera pas à invoquer votre insuffisance professionnelle, des fautes que vous auriez commises (encore faut-il les prouver) …
AVOCAT LICENCIEMENT COMPTABLE
Le cabinet d’avocat licenciement comptable / expert comptable de maître Ngawa pourra vous conseiller et optimiser le montant global de vos différentes indemnités compte tenu de votre situation particulières (salaire, ancienneté, faute du salarié, faute de l’employeur, harcèlement, respect de la procédure, témoignages, éléments de preuves …).
Quelle que soit l’issue de votre départ : licenciement devant les prud’hommes ou accord amiable avec l’employeur. Au final, le montant de vos indemnités vous sera versé (Prud’hommes et si nécessaire Cour d’Appel), la plupart du temps majoré par le remboursement des frais d’avocat.
AVOCAT RUPTURE CONVENTIONNELLE COMPTABLE
Une fois que votre dossier est confié au cabinet Ngawa le conseil de Prud’hommes va être saisi pour contester votre licenciement. Votre ancien employeur va être obligé de prendre un avocat pour se rendre à la première convocation aux Prud’hommes. (audience de procédure servant à fixer une date pour la véritable audience de plaidoirie)
L’avocat employeur va conseiller (dans plus de 60% des cas) de négocier une rupture conventionnelle avec le cabinet d’avocat comptable.
Bien souvent les comptables sont licenciés pour détournement, vol, escroquerie …
Voici un exemple de rupture conventionnelle comptable négociée par le cabinet d’avocat Ngawa.
EXEMPLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL AVEC UN EMPLOYEUR ET SON ANCIEN COMPTABLE ACCUSÉ DE VOL
(Les noms, prénoms, numéros d’identification, adresses ont été modifiés pour garder le document anonyme)
ACCORD TRANSACTIONNEL
(personnel et confidentiel)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SARL HOTEL EMPLOYEUR( qui a accepté la rupture conventionnelle CDI) Société à responsabilité limitée au capital de 37.500 euros, Immatriculée au R.C.S de Paris sous le n° X 999 999 999, Adresse du siège social : 50, rue de Miromesnil- 75008 Paris, Code APE : 5510Z, représentée aux fins des présentes par Monsieur Julien SERVEUR, Président, dûment habilité aux fins des présentes (ci-après dénommée « La Société»)
D’UNE PART,
ET :
Madame La COMPTABLE(salariée défendue par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) demeurant 50, rue de Mirosmenil – 93800 Epinay Sur Seine
D’AUTRE PART
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Madame La COMPTABLE(salariée défendue par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1984 en qualité de secrétaire par la société SARL Hôtel du EMPLOYEUR( qui a accepté la rupture conventionnelle CDI) dont les propriétaires et gérants associés sont la Famille SERVEUR pour une durée de travail de 169 heures par mois.
En dernier lieu sa rémunération mensuelle moyenne s’élevait à 2.834,15 euros Bruts.
Mme La COMPTABLE(salariée défendue par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) était chargée de toutes les tâches de gestions courante de l’hôtel et notamment du standard du secrétariat, de la gestion et du contrôle des stocks, du recrutement des femmes de chambre ainsi que de la comptabilité en relais du comptable extérieur de la société, Monsieur BOULANGER.
Elle a toujours donné pleine satisfaction à son employeur et les relations de travail se sont toujours bien déroulées jusque là.
A compter du 24 mars au 31 juillet 2014, Mme La COMPTABLE(salariée défendue par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) a été en arrêt maladie pour « dépression réactionnelle » à sa situation de travail.
Suivant courrier de convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement pendant son arrêt maladie en date du 19 juin 2014, elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 7 juillet 2014.
La lettre de licenciement indiquait ce qui suit:
« Jusqu’à présent nous n’avions jamais rien eu à vous reprocher et nous vous avons fait entièrement confiance.
Or, nous avons été alertés le 17 juin dernier par notre expert-comptable qui est en charge de l’établissement des comptes de notre société pour l’exercice 2013, que votre comptabilité comportait de nombreuses anomalies d’une certaine gravité.
Ainsi concernant les opérations bancaires, de nombreuses écritures ont été comptabilisées en double sur les mois de février en mars 2013.
Ces écritures n’ont pas été rectifiées et les rapprochements bancaires n’ont jamais été établis.
Bien plus vous avez enregistré dans un compte charge sur les exercices antérieurs en 2013, 17 factures de délogement pour un total de 22.560 euros concernant la période d’avril 2011 à aout 2012 pour 3 hôtels (hôtel Mercredi, hôtel Jeudi et Vendredi hôtel).
Pour le fournisseur Hôtel ANONYME il n’apparait aucun mouvement en 2013 et un solde en notre faveur de 3.318 euros au 31/12/2012 alors que l’avocat de ce fournisseur nous réclame le somme de 172.785 euros au titre des factures non payées de 2011à 2013.
Nous n’avons aucune facture de cet hôtel alors que les délogements ont été réels sur les années 2011 et 2012.
Par ailleurs le compte collectif clients présente un solde de 90.755 euros représentant principalement les factures de 2012, voire des années antérieures.
Vous n’avez fait aucune relance à ces clients et il apparait qu’une grande partie de cette somme ne soit pas récupérable, ce qui signifie une perte sèche pour notre société.
Enfin la faute la plus grave qui nous a été signalée concerne les opérations en espèces.
Ainsi il apparaît que depuis le mois d’avril 2013 aucune recette en espèces n’a été comptabilisée (ni dans le compte caisse, ni aucune remise d’espèce en banque).
Or, nous avons des documents justificatifs relatifs à la cliente Mme BXX HAWA (factures devis ou reçus établis soit au nom de notre hôtel, soit sur le Hameau EMPLOYEUR( qui a accepté la rupture conventionnelle CDI)) qui font état des sommes réglées en espèces.
Les règlements en espèce entre les mois d’avril 2013 et février 2014 ont été au minimum de 4.919 euros. (Il nous manque de surcroit les reçus des mois de mai et septembre 2013) ! Comment cet argent a-t-il pu disparaitre ?
Nous attendions lors de notre entretien préalable des explications sur cet argent dont nous n’avons trace puisqu’en votre qualité de comptable de la société vous en êtes responsable».
Madame La COMPTABLE(salariée défendue par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) contestera ce licenciement par courrier du 25 juillet 2014.
Elle indiquait notamment « qu’en sa qualité de secrétaire elle était responsable de la gestion courante de l’hôtel et pas uniquement de la comptabilité, c’est la raison pour laquelle il y avait deux salariés en charge des opérations comptables.
Elle contestait les accusations portant sur le fait d’avoir commis des erreurs dans l’exécution de ses tâches et notamment d’avoir comptabilisé en double des écritures sur les mois de février et mars 2013, et indiquait avoir toujours exécuté consciencieusement ses tâches.
-Concernant les enregistrements des factures afférentes aux exercices antérieurs en 2013 et notamment d’avoir enregistré sur un compte charges en 2013, 17 factures de délogement de client concernant la période d’avril 2011 à aout 2012 pour 3 hôtels.
Elle relevait que ces faits n’avaient pas été évoqués pendant l’entretien préalable.
Toutefois, elle précisait qu’elle avait enregistré les factures au moment où celles-ci lui avaient été transmises par son collègue Monsieur CAISSIER qui était en charge de les établir en sa qualité de responsable des délogements soit en 2013.
Que par ailleurs, elle n’avait jamais eu des relances des hôtels vers lesquels les délogements des clients avaient été effectués, de telle sorte qu’elle n’avait eu connaissance de l’existence de ces factures que lorsque Monsieur CAISSIER les lui avait transmis.
Que ce retard ne pouvait lui être reproché.
– Sur les faits concernant le fournisseur Hôtel ANONYME, elle rappelait à son employeur qu’elle ne pouvait plus être sanctionnée pour ces faits car son employeur en avait eu connaissance depuis le mois de janvier 2014.
Elle précisait cependant, que son collègue responsable des délogements et de l’établissement des factures ne lui avait transmis aucune facture concernant l’hôtel ANONYME pour l’année 2013.
Et qu’elle n’avait pas reçu de relance écrite des clients qu’au mois de janvier 2014.
– Concernant le compte collectif client présentant un déficit pour l’année 2012, elle indiquait que ces factures n’avaient jamais été payées par les clients dans la mesure où elles ne comportaient pas l’adresse de ceux-ci d’autant qu’ils provenaient principalement des pays de l’est.
Par conséquent, il lui était impossible de faire des relances à ces clients sans leurs adresses.
-Concernant la cliente Mme BXX HAWA, et la disparition des sommes versée en espèce, elle indiquait qu’elle effectuait les enregistrements d’opérations financières lorsque les éléments justificatifs à savoir factures et reçus lui étaient transmis par mon collègue en charge de les établir.
Concernant les remises d’espèces en banque ou dans le compte caisse, elle précisait qu’elle n’était pas la seule salariée en charge de ces remises.
Malgré ces arguments son employeur maintiendra sa position sur la légitimité de la rupture du contrat de travail.
Madame La COMPTABLE(salariée défendue par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) saisira par la suite le Conseil de prud’hommes de Paris afin de solliciter diverses sommes au titre de la réparation du préjudice que lui causait son licenciement injustifié.
L’affaire était enregistrée sous le numéro RG n° F 24/99999 et l’audience de conciliation était fixée au 7 octobre 2014.
En l’absence de conciliation, l’affaire était renvoyée devant le bureau de jugement en son audience publique du 8 juin 2015 puis fera l’objet d’en renvoi à une audience du 3 décembre 2015
Après discussion, les parties se sont finalement rapprochées et ont convenu de mettre un terme au litige les opposant dans le cadre du présent protocole d’accord transactionnel sur le fondement des articles 2044 et suivants du Code Civil.
Par le biais des concessions réciproques exposées ci-après, elles sont parvenues à trouver une solution acceptable pour les deux parties.
CELA EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article 1er – Confirmation du licenciement
Madame La COMPTABLE(salariée défendue par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) prend acte de son licenciement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2014.
Sur ce point, la Société tient à rappeler que, par le présent protocole d’accord transactionnel, elle accepte d’indemniser Madame La COMPTABLE(salariée défendue par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) des préjudices particuliers nés à l’occasion de l’exécution du contrat de travail et de la rupture des relations contractuelles.
Article 2 : Indemnité transactionnelle
En réparation des préjudices professionnel, financier et moral liés à la rupture de son contrat de travail invoqués par Madame La COMPTABLE(salariée défendue par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa), la Société verse à la signature des présentes à Madame La COMPTABLE(salariée défendue par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa), qui l’accepte, à titre de dommages et intérêts pour solde définitif, global et forfaitaire de tout compte et à titre de règlement transactionnel de toute contestation née ou à naître du chef de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, la somme brute de 45.000,00 euros ( quarante-cinq mille euros ) soit 43.331,00 euros nets (quarante-trois mille trois cents trente un euros) nets de CSG CRDS.
Ce règlement est effectué par la Société à l’instant même par chèque à l’ordre de la CARPA.
DONT QUITTANCE
Sous réserve d’encaissement
Conformément à la réglementation applicable, la CSG et la CRDS seront précomptées par la Société.
Les parties conviennent et déclarent que la somme de 43.331,00 euros nets constitue l’indemnisation transactionnelle globale, forfaitaire et définitive réparant tous dommages et préjudices de quelque nature et de quelque montant qu’ils soient que Madame La COMPTABLE(salariée défendue par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) pourrait prétendre avoir subis du fait de la conclusion, l’exécution et/ou la rupture de son contrat de travail.
Madame La COMPTABLE(salariée défendue par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) reconnaît être par la présente transaction remplie de tous ses droits nés ou à naître, relatifs au paiement de tous salaires, accessoires de salaires, commissions, primes, bonus, remboursement de frais, avantages quelconques, indemnité de licenciement, dommages et intérêts de quelque nature que ce soit, notamment pour accusation de harcèlement moral, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et toutes autres sommes, échues ou à échoir du fait des rapports de droit et de fait ayant pu exister entre la Société Hôtel EMPLOYEUR( qui a accepté la rupture conventionnelle CDI) et Madame La COMPTABLE(salariée défendue par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa)
Article 3 : Engagements
En contrepartie du versement de l’indemnité transactionnelle visée à l’article 2 ci-avant, Madame La COMPTABLE(salariée défendue par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) s’engage à :
Se désister de son instance prud’homale inscrite sous le numéro RG n° F 24/99999 et dont l’audience de jugement est prévue pour le 4 décembre 2015.
Garder secrètes et à ne pas utiliser d’une quelconque façon et sous une quelconque forme, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toutes informations ou documents qu’elle aurait pu recevoir pendant la durée de ses fonctions.
Garder secrètes toutes informations concernant les désaccords susmentionnés, les dispositions du présent accord et la teneur des négociations ayant abouti à sa conclusion ;
Ne rien faire pouvant nuire à l’image de marque ou à porter préjudice à l’Hôtel EMPLOYEUR( qui a accepté la rupture conventionnelle CDI).
Renoncer à établir toute attestation ou à apporter tous témoignages, autres que ceux exigés par l’autorité judiciaire ou par la Société, à raison des faits et actes dont elle a pu avoir connaissance à l’occasion des fonctions exercées dans la Société, et à ne pas intervenir directement ou indirectement dans toute procédure mettant en cause l’hôtel sauf l’hypothèse dans laquelle elle ferait l’objet d’une demande en justice et serait alors dans l’obligation d’organiser sa défense.
Réciproquement, la Société s’engage à ne rien faire pouvant nuire à l’image ou à porter préjudice à la réputation de Madame La COMPTABLE(salariée défendue par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa), à garder secrètes toutes informations concernant les désaccords susmentionnés et à ne pas les utiliser d’une quelconque façon et sous une quelconque forme.
La Société s’engage en outre à ne pas dénigrer les compétences professionnelles de Madame La COMPTABLE(salariée défendue par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) dans l’hypothèse où un futur employeur l’interrogerait sur ce point.
Article 4 : Renonciation à recours
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil pour mettre fin au différend susvisé. Conformément aux dispositions de l’Article 2052 de ce même Code, le présent accord aura, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
En contrepartie de la conclusion du présent accord, Madame La COMPTABLE(salariée défendue par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) renonce expressément, irrévocablement et définitivement par les présentes, à tous droits, actions, demandes et prétentions nées, à naître ou résultant des présentes, et à l’exercice de toutes actions judiciaires ou autres trouvant son origine dans la conclusion, l’exécution ou la rupture du contrat de travail susvisé.
En contrepartie des renonciations et engagements souscrits par Madame La COMPTABLE(salariée défendue par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa), et sous réserve de la pleine et entière exécution desdits engagements, la Société prend un engagement réciproque de désistement et de renonciation à recours à l’encontre de Madame La COMPTABLE(salariée défendue par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa)
Article 5 : Confidentialité
Le présent accord est strictement confidentiel. Les parties s’interdisent en conséquence de faire état de ces termes, directement ou indirectement, ou de le communiquer pour quelque cause que ce soit à des tiers. Le présent accord pourra toutefois être présenté, sur leur demande expresse, aux représentants de l’administration qui en feraient la demande.
Dans ce cas, la partie sollicitée en informera l’autre préalablement à toute communication.
Madame La COMPTABLE(salariée défendue par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) reconnaît être parfaitement avertie de sa situation au regard des organismes de sécurité sociale, d’assurance chômage et de l’administration fiscale.
Madame La COMPTABLE(salariée défendue par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) déclare avoir disposé du temps de réflexion nécessaire avant de signer le présent accord et déclare avoir été informée du régime social et fiscal de l’indemnité transactionnelle qui lui est versée.
Fait à Paris, le [___] en deux exemplaires originaux.
Pour L’HOTEL EMPLOYEUR( qui a accepté la rupture conventionnelle CDI) Madame Sandrine La COMPTABLE(salariée défendue par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa)
Monsieur Julien SERVEUR
AVOCAT DROIT DU TRAVAIL RUPTURE CONVENTIONNELLE ET LICENCIEMENT COMPTABLE
- CALCUL INDEMNITÉS LICENCIEMENT EXPERT COMPTABLE
- OPTIMISATION INDEMNITÉS LICENCIEMENT CONVENTION COLLECTIVE EXPERT COMPTABLE
- CUMUL INDEMNITÉS LICENCIEMENT COMPTABLE
- INDEMNITÉS LICENCIEMENT SECRÉTAIRE COMPTABLE
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