LICENCIEMENT POUR NON PORT DES EPI (équipements de protection individuels – casque). Avez-vous suffisamment été informé ? En cas de litige, l’employeur doit démontrer que vous avez reçu l’information nécessaire et suffisante, mais aussi, prouver la réalité des accusations portées contre vous. Le non respect de la réglementation en matière d’EPI peut entraîner des sanctions à l’égard du salarié et de l’employeur. Le cabinet d’avocat droit du travail Ngawa intervient devant les conseils de Prud’hommes notamment en cas de licenciement pour non respect du port des EPI.
Avocat droit du travail EPI
Le cabinet d’avocat de maître Ngawa intervient dans la défense des salariés en cas de conflit avec l’employeur. En cas de non port des EPI , un avertissement peut être donné (lettre avertissement pour non port des epi), des sanctions peuvent être prises à l’encontre du salarié.
Le non respect des règles de sécurité par le salarié peut entraîner un accident pour non port des EPI et pose la question de la responsabilité : Qui est responsable du port des EPI ? L’employeur est parfois amené à licencier son salarié en cas de non respect du port des EPI. Cela peut se justifier par la crainte d’un accident qui verrait sa responsabilité mise en cause. Toutefois, la sanction pour non port des EPI et a fortiori le licenciement pour non port des EPI doivent répondre à un certain nombre de conditions.
Le cabinet NGAWA intervient pour saisir les conseils de Prud’hommes de Paris et de région parisienne 77 78 91 92 93 94 95 pour défendre les salariés victimes d’une sanction abusive ou d’un licenciement abusif.
Sanction non port EPI
Comment peut-on sanctionner un salarié pour non port des EPI si ce dernier n’a pas été informé de cette obligation ? Si le matériel de protection (Casque, lunettes…) n’était pas à disposition où inadapté au physique du salarié, en mauvais état, sale, endommagé, gênant la vision et donc provoquant un risque accru … Les circonstances dans lesquelles le non port des EPI a lieu peuvent être très variées. Les conseils de Prud’hommes apprécient au cas par cas le non respect des règles de sécurité par le salarié, le non respect des consignes de travail, et le non respect des règles d’hygiène et de sécurité. La jurisprudence non port des EPI encadre clairement les possibilités de sanctions pour non port EPI.
Avocat Prud’hommes EPI
Dans une affaire, un salarié avait été licencié par la société « BTP Cablage électricien »(nom de l’employeur anonymisé) et la lettre de licenciement indiquait « Vous avez désobéi aux instructions de votre responsable hiérarchique et vous n’avez pas respecté les règles élémentaires du port des EPI en entreprise ».
Le conseil de prud’hommes d’EVRY a décidé que même s’il est établi que les salariés avaient été informés de l’obligation du port des EPI (casque), l’employeur doit prouver que le salarié avait reçu en particulier cette information et établir la réalité du non-respect de cette obligation par le salarié en question. A défaut le licenciement sera déclaré abusif et sans cause réelle ni sérieuse.
Conseil de prud’hommes d’EVRY jugement du 15 mai 2017.
EXEMPLE DE JUGEMENT CONTESTANT UN LICENCIEMENT POUR NON PORT EPI
Décision anonymisée (les noms, prénoms, et adresses ont été modifiés) , la décision est définitive.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ÉVRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT R.G.N°F16/00863 publique du 15 MAI 2017
SECTION Industrie
AFFAIRE
Le salarié ANONYME CONTRE
SOCIÉTÉ « BTP Câblage électricien » SAS
Monsieur Le salarié ANONYME Assisté de Me Sylvanie NGAWA (Avocat au barreau de PARIS – 75)
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ « BTP Câblage électricien »SAS
75, avenue du Général de Gaulle
91000 Ville de l’employeur
JUGEMENT Qualification: CONTRADICTOIRE en PREMIER ressort
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir en date des 17 Octobre 2016 et 20 février 2017 l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 28 mars 2017, date à laquelle les parties
ont comparu comme indiqué en première page.
Le BUREAU de JUGEMENT:
Les demandes de Monsieur Le salarié ANONYME, en leur dernier état, sont les suivantes:
Chefs de la demande
– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois) : 44 919,12 Euros
– Article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 Euros
Exécution provisoire au titre de l’article 515 du CPC
– Intérêts au taux légal
Les FAITS: Monsieur ANONYME a été engagé par deux contrats écrits à durée déterminée à compter du 5 août 2010, suivis par un contrat à durée indéterminée en qualité de monteur électricien, niveau 2, position 1, coefficient 125, par la SAS « BTP Câblage électricien ».
La convention collective applicable à l’entreprise est celle des ouvriers des travaux publics.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 septembre 2015, il est sanctionné d’un avertissement pour motif professionnel.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 septembre 2015, il est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 septembre 2015.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 septembre 201 5, il est licencié pour motif réel et sérieux.
Le dernier salaire brut mensuel était de 1 66382 Euros, pour une – durée hebdomadaire de 35 heures de travail
Les MOYENS:
En demande:
Monsieur ANONYME, au soutien de ses demandes, expose que: Il lui a été reproché de n’avoir pas porté son casque de sécurité sur chantiers pendant la période du 15 au 30 juillet 2015, et ce malgré les demandes répétées de son responsable hiérarchique. Il assure avoir toujours porté son casque de sécurité pendant son travail et admet que le 28juillet 2015, et non le 21 comme le prétend son employeur, il a ôté son casque au cours d’une courte pause à l’extérieur du chantier.
Monsieur MMMMM, qui n’était pas son supérieur hiérarchique, lui a demandé de remettre son casque, ce qu’il a fait immédiatement;
Aucune remontrance ne lui a jamais été faite préalablement au licenciement, pour des faits de même nature, tout au long de sa période de travail dans l’entreprise;
Il soutient que le motif invoqué pour justifier son licenciement est imprécis et matériellement invérifiable.
Pour un plus ample exposé des prétentions de Monsieur ANONYME, il est expressément fait référence à ses conclusions et pièces déposées à l’audience.
En défense:
Pour résister a l’argumentation de son salarie, la SAS « BTP Câblage électricien » expose que Le licenciement a été prononcé pour défaut de port du casque de sécurité, ce qui constitue un manquement grave à la sécurité des salariés. Monsieur ANONYME, comme tous les salariés de l’entreprise, avait connaissance du règlement intérieur qui prévoit expressément l’obligation du port du casque sur tous les chantiers.
De plus, il a signé en août 2015 une note de service intitulée « le 1/4 d’heure sécurité » de laquelle il ressort qu’il devait obligatoirement et en toutes circonstances porter ses EPI et qu’un accident mortel de l’un de ses collègues venait d’avoir lieu.
Sa hiérarchie a eu connaissance en septembre 2015 que Monsieur ANONYME ne portait pas régulièrement son casque de sécurité sur le chantier du collège «les ormeaux» à Fontenay aux roses, sur la période du 15 au 30 juillet 2015. Monsieur ANONYME a admis avoir retiré son casque au cours d’une courte pause sur ce chantier. Ce manquement à la sécurité constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement.
Si le contrat de travail s’ est déroulé normalement depuis son origine, Monsieur ANONYME a modifié son comportement au travail à compter de mars 2015 cherchant sans doute à être licencié pour pouvoir partir s’établir en province. La SAS « BTP Câblage électricien » conclut au débouté de l’ensemble des demandes du salarié et forme une demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 1500 Euros.
Pour un plus ample exposé de l’argumentation de la SAS « BTP Câblage électricien », il est expressément fait référence à ses conclusions et pièces déposées à l’audience.
SUR QUOI, LE CONSEIL:
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant:
Sur la contestation du licenciement:
ATTENDU que l’article L.l235-1 du Code du travail prévoit que : « en cas de litige, (…) le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par 1 ’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis
par les parties (…) Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
ATTENDU qu’il est admis que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
ATTENDU que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables.
A défaut, le licenciement prononcé devra être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
EN L’ESPÈCE, la lettre de licenciement mentionne « vous avez travaillé sur le chantier du collège « Les Ormeaux » à Fontenay aux Roses (92) sur la période allant du 15 juillet 2015 au 30juillet 2015 inclus. A plusieurs reprises, votre responsable hiérarchique vous a demandé de porter votre casque de chantier. Vous nous avez confirmé que vous aviez bien reçu cet ordre mais que vous portiez votre casque de chantier qu ‘à certains moments. (…) Vous avez désobéi aux instructions de votre responsable hiérarchique et vous n ‘avez pas respecté les
règles élémentaires du port des EPI en entreprise. Nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement irresponsable et non respectueux des consignes de sécurité données par votre hiérarchie (..)»
QUE, pour sa part, la SAS « BTP Câblage électricien » produit aux débats bon nombre de documents, tous relatifs a la sécurité du personnel, a l’obligation du port des EPI en général et du casque de sécurité en particulier.
QU’IL est établi que les salariés de l’entreprise, dont Monsieur ANONYME, étaient parfaitement informés de cette obligation.
QU’AINSI le manquement avéré à cette obligation constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement, voire un motif de licenciement pour faute grave, d’autant plus s’il est réitéré.
MATS ATTENDU qu’en l’espèce; pour justifier des griefs retenus à l’encontre de Monsieur ANONYME ayant conduit à son licenciement, l’employeur se contente de fonder sa décision sur une seule information émanant d’un chef d’équipe, Monsieur MMMMM, remontée auprès de la hiérarchie de Monsieur ANONYME près de deux mois après les faits prétendument fautifs.
ET QUE de plus, la SAS « BTP Câblage électricien » n’apporte aucun élément pour établir la réalité des faits s’étant produits du 15 au 30 juillet 2015, ni même permettant d’établir que Monsieur ANONYME a effectivement commis les fautes qui lui sont reprochées.
Force est de constater que la SAS « BTP Câblage électricien » ne parvient pas à démontrer la réalité des griefs retenus à l’encontre de Monsieur ANONYME, et en conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur ANONYME est dénué de cause réelle et sérieuse.
VU les articles L.1235-3 et L.12354 du code du travail;
ATTENDU que Monsieur ANONYME, s’il justifie de son inscription à Pôle Emploi, n’apporte aucun élément permettant au Conseil de déterminer le montant de son préjudice, consécutif à son licenciement;
Le Conseil lui alloue la somme de 11 500.00 Euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le Conseil ordonne à la SAS « BTP Câblage électricien » de rembourser, dans la limite de deux mois de salaire, les indemnités de chômage versées à Monsieur ANONYME.
Sur la demande d’exécution provisoire:
ATTENDU que le cas d’espèce ne justifie pas d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire totale;
Le Conseil déboute Monsieur ANONYME de ce chef de demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de Monsieur ANONYME les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure;
Le Conseil fait droit à cette demande en accordant la somme de 1 000 Euros.
PAR CES MOTIFS:
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le licenciement de Monsieur ANONYME ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS « BTP Câblage électricien », prise en la personne de son représentant légal, de payer à Monsieur Le salarié ANONYME les sommes suivantes:
– 11 500,00 Euros (onze mille cinq cents Euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
– 1000.00 Euros (mille Euros) au titre de l’article 700 du CPC. (REMBOURSEMENT PARTIEL DES FRAIS D’AVOCAT)
AVEC intérêts légaux sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement.
DEBOUTE Monsieur ANONYME du surplus de ses demandes;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise à l’UNEDIC;
DEBOUTE la SAS « BTP Câblage électricien » de sa demande reconventionnelle;
MET les dépens à la charge de la partie défenderesse, y compris les éventuels frais
d’exécution par Huissier de Justice.
EPI CODE DU TRAVAIL
Par ailleurs sont également considérés comme des équipements de protection individuelle :
- vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité
- Tout composant interchangeable d’un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle
- Les systèmes de liaison éventuels permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l’utilisateur pendant la durée d’exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l’équipement de protection individuelle.
Lien utiles : Officiel Prévention Preventica
TAG: accident non port des epi – avertissement non port des epi – non respect du port des epi – jurisprudence non port des epi – sensibilisation port epi – avertissement pour manquement aux règles de sécurité – epi licenciement abusif – avocat licenciement epi