Avocat intercontrat Licenciement SSII pour la défense des salariés. Le droit du travail et la convention collective SYNTEC protègent les salariés techniciens et ingénieurs en informatique contre le licenciement abusif notamment pendant une période inter-contrat entre deux missions. La période de confinement et la baisse d’activité liée au coronavirus peuvent provoquer licenciement pour motif économique, licenciement abusif pour faute et propositions de ruptures conventionnelles aux salariés en intercontrat. Les salariés concernés, parfois tentés par une démission, doivent prendre connaissance de leurs droits et du montant des éventuelles indemnités qu’ils pourraient percevoir en contestant la rupture abusive de leur contrat.
Avocat Droit du travail Intercontrat SSII
Inter-contrat, quels sont mes droits ?
Les entreprises de l’ingénierie et de l’informatique dites SSII, les entreprises de conseils, et certains cabinets d’études, relevant de la conventions collectives SYNTEC ont pour principale activité d’envoyer leurs salariés (ingénieurs , consultants et techniciens) chez leurs clients afin d’y effectuer diverses prestations.
La période d’intercontrat est une période entre deux missions pendant laquelle le salarié n’est pas en mission chez un client et n’est donc plus facturable par son employeur.
Le salarié en période dite d’intercontrat, en attente d’une nouvelle mission, est une réserve qui permet aux sociétés de services de répondre rapidement aux demandes des entreprises clientes. Cette pratique, courante dans le secteur, n’est cependant pas prévue par le Code du travail et n’est pas encadrée par la Convention Collective SYNTEC.
Les sociétés gèrent cette situation au cas par cas.
- En demandant à certains de leurs salariés de rester à leur domicile, cette situation n’est pas normale et il est conseillé de demander à votre employeur un document vous autorisant à rester à votre domicile. Il vous servira de preuve en cas d’accident de travail ou même en cas d’un licenciement pour absences injustifiées ou abandon de poste.
- En proposant aux salariés en intercontrat du travail sur des projets internes.
- L’employeur peut parfois vous demander de prendre des congés
Cette sollicitation est très fréquente dans les SSII, car la tentation est grande de transformer une période d’improductivité d’un salarié en congés qui ne coute rien à l’entreprise.
Dans ce cas vous avez le droit de refuser la proposition et l’employeur ne peut pas vous y obliger.
- L’employeur peut également vous proposez une formation ou la demande peut émaner de vous.
Ce qui vous permettra d’acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles expériences.
- L’employeur a-t-il le droit de rompre votre contrat à cause de la période d’intercontrat ?
L’Inter-contrat n’est pas un motif de licenciement, pas plus que la difficulté de l’employeur à vous retrouver une mission.
Il est cependant possible que pour mettre un terme à la situation d’inter-contrat souvent couteuse pour l’entreprise passé un certain délai l’employeur vous propose une rupture conventionnelle de votre contrat ou un départ négocié.
Mais également certains vont vous pousser à démissionner ou en cas de refus de votre part de la proposition de rupture conventionnelle, vous licencier en prétextant une faute.
Dans ce cas il conviendra de contester ce licenciement en vous faisant accompagner par un avocat compétent en droit du travail.
Le cabinet d’avocat Ngawa intervient régulièrement pour négocier à l’amiable des ruptures conventionnelles ainsi que pour plaider devant les conseils de Prud’hommes et les Cours d’Appel prudhommes pour défendre les salariés en intercontrat victimes d’un licenciement abusif.
Décision Prud’hommes concernant un licenciement intercontrat jugé sans cause réelle et sérieuse
Dans cet exemple de décision du conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt (Le cabinet Ngawa intervient à Paris et dans tous les conseils de Prud’hommes de région parisienne) le nom du salarié a été remplacé par «Consultant SSII» , le nom de l’entreprise a été remplacé par «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR», et les noms des différentes personnes citées dans le dossier ont été modifiés par soucis d’anonymat.
Les salariés en intercontrat SSII pourront ainsi se faire une idée des possibilités qui leur sont offertes en matière d’indemnisation pour licenciement abusif.
JUGEMENT
Audience publique du 18 JUILLET 2019
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT •
Madame JEUNET-MANCY, Président Conseiller (S)
Monsieur BANABILA, Assesseur Conseiller (S) Madame LE MOAL, Assesseur Conseiller (E)
Madame BRAILLON, Assesseur Conseiller (E)
assistés lors des débats de Madame GRAVIER, Greffière et lors du prononcé de Madame ALEXIS, Greffière signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction
Entre
Monsieur «Consultant SSII»
50 rue du licencié 92000 NANTERRE
Représenté par Me Sylvanie NGAWA (Avocat au barreau de PARIS)
JUGEMENT DEMANDEUR
Qualification : Contradictoire en premier ressort Et Copies adressées par lettre recommandée avec Société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» demande d’accusé de réception le : 36, avenue de l’employeur 92000 NANTERRE
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée Représenté par Me « Avocat Employeur » (Avocat au barreau de PARIS) à n, 6-CCL
DEFENDEUR
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(AVOCAT INTERCONTRAT LICENCIEMENT)
PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil : 13 septembre 2017
- Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 11 décembre 2017, date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties ;
- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 21 février 2019
- Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 21 février 2019, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page ;
- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 j in 2019 •
- Attendu que le délibéré a été prorogé au 18 juillet 2019 ;
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(AVOCAT INTERCONTRAT LICENCIEMENT)
LES FAITS :
Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» et Monsieur «Consultant SSII» le 7 avril 2008, avec une prise de fonctions fixée au 14 avril 2008. Monsieur «Consultant SSII» a été engagé en qualité de cadre technique I — Position I .2 Coefficient 100.
La convention collective bureau d’études techniques (SYNTEC) est applicable.
En janvier 2015, le contrat de travail de Monsieur «Consultant SSII» a été transféré au sein de la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR», en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Monsieur «Consultant SSII» a effectué des missions auprès de différents clients de la société «Entreprise de service du numérique Employeur» :
de la date de son embauche au mois de mars 2014 : auprès de la SNCF en qualité d’intégrateur d’exploitation ; de septembre 2014 à octobre 2014, sur un projet de « P&IO » ; de novembre 2014 à juillet 2015, auprès du client SFR en qualité de support fonctionnel ; de juin 2016 à juillet 2016, auprès de la société NEOPOST en qualité d’analyste d’exploitation « dollar Universe » ; d’août 2016 à fin décembre 2016, auprès de la société COFACE en qualité d’ingénieur de production & exploitation.
De septembre 2015 à avril 2016, Monsieur «Consultant SSII» a suivi une formation pour perfectionner ses compétences.
Monsieur «Consultant SSII» s’est retrouvé en période d’ « intercontrat » à compter du mois de janvier 2017.
Le 20 janvier 2017, Monsieur «Consultant SSII» a demandé à son manager, Monsieur «Le chef», que lui soit présentés « les modalités et process de la rupture conventionnelle ».
Au dernier état, Monsieur «Consultant SSII» a indiqué lors de la plaidoirie qu’il exerçait les fonctions de cadre technique niveau 2, position 2.11, coefficient 115 et bénéficiait d’une rémunération de 3 166,66 € brut sur les douze derniers mois. La société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» n’a pas remis en cause la moyenne des salaires avancée par Monsieur «Consultant SSII».
Le 12 mai 2017, la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» a convoqué, par courrier recommandé avec accusé réception, Monsieur «Consultant SSII» à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
L’entretien a eu lieu le 22 mai 2017. Monsieur «Consultant SSII» était assisté lors de cet entretien par Monsieur Philippe GENDRE, salarié de la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR».
(AVOCAT INTERCONTRAT LICENCIEMENT)
Aucun compte-rendu de l’entretien n’a été communiqué par les parties.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 3 mai 2017, la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» a notifié à Monsieur «Consultant SSII» son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
LES DEMANDES
Monsieur «Consultant SSII» a saisi le Conseil de prud’hommes de céans et demande au Conseil de :
Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle e sérieuse ;
En conséquence, condamner la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» à verser à Monsieur «Consultant SSII» les sommes suivantes :
0 38 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sa s cause réelle et sérieuse o Rappel de salaire au titre du minimum conventionnel :
Année 2014 : 695,82 euros
Congés payés afférents : 69,58 euros
Année 2015 : 1884 euros
Congés payés afférents : 188,40 euros Année 2016 : 2 459,64 euros
Congés payés afférents : 245,96 euros Année 2017 : 2 047, 76 euros
Congés payés afférents : 204,77 euros
Condamner la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile sur la totalité du jugement ;
- Ordonner le paiement des intérêts au taux légal.
En réponse, la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» demande au Conseil de :
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur «Consultant SSII» est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- Dire et juger que la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» a respecté les minimums, conventionnels pour la rémunération de Monsieur «Consultant SSII» ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur «Consultant SSII» de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner Monsieur «Consultant SSII» à payer à la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
(AVOCAT INTERCONTRAT LICENCIEMENT)
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour les moyens des Parties, il y a lieu de se reporter à leurs conclusions visées le 21 février 2019 et dont les termes ont été repris lors de l’audience de jugement conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Monsieur «Consultant SSII» a rappelé à la barre les faits précités. Il a précisé avoir retrouvé un emploi en juin 2018.
La société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» a également rappelé à la barre les faits précités. Elle a insisté sur l’exécution déloyale du contrat par Monsieur « Consultant SSII ».
Sur la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-1 du Code du travail, le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables ; les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement ; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article LI 232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 30 mai 2017, la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» a notifié à Monsieur «Consultant SSII» son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants
« (…) Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement en raison de votre comportement qui ne nous permet plus de poursuivre notre relation de travail.
En effet, lors de cet entretien, vous ont été exposés les gri s suivants, caractérisant un comportement inacceptable de votre part.
Vous avez eu un entretien le 4 avril 2017 avec Messieurs Jean L’EMPLOYEUR et Nicolas LECHEF ainsi qu ‘en présence de Madame Gaëlle MARTIN, Ressource Manager qui vous suit, en vue de vous positionner sur leur projet CNA S.
La mission consistait à accompagner l’implémentation des mesures de sécurité en déroulant les directives documentées par les équipes Cyber.
Cette mission correspondait à votre niveau de compétence au vu de votre cv. C’est pourquoi, Messieurs Jean L’employeur et Nicolas Lechef avait retenu votre profil.
Néanmoins, votre entretien a échoué et ce uniquement en raison de l’attitude inadmissible que vous avez adoptée.
En effet, votre profil technique correspondait aux besoins de la mission.
Lors de cette présentation, vous avez minoré vos connaissances et avez systématiquement mis en avant votre manque de pratique au lieu de mettre en valeur votre savoir-faire, votre capacité à vous remettre à niveau et à monter en compétences auprès des interlocuteurs.
Force est de constater que vous avez fait preuve d’un manque de motivation évident et vous avez clairement indiqué votre absence d’intérêt pour cette mission sabordant ainsi toute chance que votre profil soit retenu.
Vous n ‘avez pas su démontrer votre sens du service et de l’engagement.
Or, ces qualités sont requises dans le métier du service. Nous pouvions légitimement attendre de votre part une attitude pro-active au vu de votre expérience. Vous n ‘avez pas su vous donner les moyens de saisir cette opportunité.
Nous vous rappelons qu’en tant que prestataire de service, un tel entretien tant en interne qu’en clientèle est une étape incontournable et un préalable avant de pouvoir démarrer une mission.
Ainsi, au vu de votre prestation déplorable dans cet entretien, il nous est alors apparu plus que nécessaire de vous faire progresser sur ce point. C’est ainsi que vous avez reçu une invitation, le 20 avril, à suivre la formation « Préparer son entretien client » pour le 25 avril.
Or, force a été de constater votre absence le 25 avril. De surcroît, vous n ‘avez pas daigné prévenir de votre absence.
Nos services n ‘ont reçu aucun justificatif pour expliquer votre absence ni demande de congé, ni arrêt maladie.
Nous vous rappelons que vous êtes aujourd’hui en attente d’affectation et qu’en application de votre contrat de travail, vous devez assurer les missions conformes à vos compétences, vous rendre aux entretiens et rendez-vous qui sont fixés par votre employeur.
En agissant ainsi, vous dénotez un niveau professionnel d’investissement peu élevé et une absence de volonté d’être repositionné sur des missions qui sont pourtant pleinement conformes à vos compétences et emploi.
Votre comportement, au regard de vos obligations contractuelles, caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Aucun des arguments que vous avez fait valoir, lors de l’entretien, nous ont permis de modifier cette appréciation des faits. Compte-tenu de ce qui précède, nous sommes, dès lors, contraints de constater un manque de professionnalisme qui rend impossible la poursuite de notre relation contractuelle.
(…) Nous vous informons que nous vous dispensons de toute présence et tout travail effectif pendant toute la durée de votre préavis (…) ».
(AVOCAT INTERCONTRAT LICENCIEMENT)
La société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» fonde le licenciement pour cause réelle et sérieuse sur :
le désengagement professionnel manifeste et réitéré de Monsieur «Consultant SSII» sabordant toute chance que son profil soit retenu sur des missions pourtant conformes à ses compétences professionnelles, et son absence à la formation « préparer son entretien » pourtant décidée en raison de la mauvaise prestation de Monsieur «Consultant SSII» lors d’entretiens professionnels.
Sur le désengagement professionnel manifeste et réitéré de Monsieur «Consultant SSII» sabordant toute chance que son profil soit retenu sur des missions pourtant conformes à ses compétences professionnelles :
La société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» fait grief à Monsieur «Consultant SSII» d’avoir refusé la mission GDRF, le projet CHORUS Pro et le projet CNAMTS.
Concernant la mission GRDF qui a été présentée à Monsieur «Consultant SSII» le 13 janvier 2017 pour un début de mission le 16 janvier 2017, la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» indique d’une part que selon le retour du client, «Consultant SSII» [nous] a précisé qu ‘il n ‘était pas intéressé par le poste » (pièce no2 défendeur) et d’autre part, que la mission a été assurée par Monsieur LINGENIEUR qui est analyste d’exploitation et possède des compétences techniques et des domaines de compétences identiques à ceux de Monsieur «Consultant SSII».
Monsieur «Consultant SSII» explique la raison de son absence d’intérêt pour cette mission par le fait qu’il s’agit d’un poste de pilotage de niveau 1, c’est à dire un poste de débutant pour une durée de 3 ans, bien en dessous de ses compétences.
Le Conseil constate que la lecture comparée des Curriculum Vitae de Monsieur LINGENIEUR (pièce no 15 défendeur) et de Monsieur «Consultant SSII» (pièce no 3 défendeur) ne permet pas de prouver une similitude de leurs compétences techniques et de leurs domaines de compétences.
La société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» ne produit aucun élément de preuve établissant que la mission GRDF était en adéquation avec les compétences et le niveau d’expérience de Monsieur «Consultant SSII».
Concernant le projet CHORUS Portail Pro, la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» reproche à Monsieur «Consultant SSII» d’avoir refusé la mission proposée en indiquant que la mission serait trop contraignante sur le plan personnel notamment en raison de son éloignement géographique.
Toutefois, force est de constater que les courriels produits pari la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» (pièce no 8 défendeur) ne permettent pas de prouver l’existence d’un refus explicite de Monsieur «Consultant SSII» de se positionner sur la mission en raison du temps de trajet.
Concernant le projet CNAMTS, la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» reproche à Monsieur «Consultant SSII» d’avoir manifesté au cours de son entretien « un profond désintérêt pour la mission proposée », en minorant ses compétences, mettant systématiquement en avant son manque de niveau inexistant au lieu de mettre en valeur son savoir-faire.
Selon la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR», l’attitude de Monsieur «Consultant SSII» est caractéristique d’une exécution déloyale du contrat de travail se manifestant par des refus d’être missionné en mettant en avant son manque fictif de compétence et des refus d’ être accompagné malgré l’insistance de la société.
(AVOCAT INTERCONTRAT LICENCIEMENT)
Le Conseil constate toutefois que dans son courriel du 29 mars 2017, Monsieur Nicolas Lechef indique, concernant le projet CNAMTS et les besoins de ressources : «Consultant SSII pourrait peut-être être I ‘équivalent de Nathalie du précédent lot de CV et la remplacer » (pièce no 5 défendeur).
Selon les termes mêmes de ce courriel, il n’était pas évident pour la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» que Monsieur «Consultant SSII» ait les compétences requises pour effectuer cette mission.
Son Curriculum Vitae a été néanmoins sélectionné et il a été invité à participer à un entretien téléphonique le 04 avril 2017.
Le compte-rendu de cet entretien téléphonique interne qui a été rédigé sous forme de courriel par Gaelle Cordier, qui exerce la fonction de Resource Manager CS2-PS2 au sein de la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR», se présente dans les termes suivants (pièce 1104 défendeur) :
« Monsieur «Consultant SSII»a été invité le 03 avril 2017 à 18h38 à passer un entretien pour le 04 avril 2017 à 13h30 pour une mission pour la CNAMTS ,
« Les manips à maîtriser .
d’installations physiques de matériels réseau, de serveurs, d’OS Redhat (1/4) de paramétrage réseau (1/4) de durcissement d ‘OS (Redhat, Windows, VMware) et de SGBD PostGre SQL (1/2)
Personnes présentes à ces entretiens avec les collaborateurs :
L’Employeur Jean (SSG) par téléphone
LECHEF Nicolas (SSG) par téléphone
MARTIN Gaëlle (RM) sur site
Entretien le 04.04 :
(…) 2. Entretien individuel
(..) Après une présentation de la mission par Monsieur L’EMPLOYEUR, ce-dernier demande à «Consultant SSII» où est ce qu ‘il se positionnerait et comment il trouvait le projet.
Il y a un blanc et «Consultant SSII» explique que cela semble loin de ses propres connaissances.
Monsieur L’Employeur est surpris car sur son CV, il est écrit qu’il a déjà fait de I ‘installation de logiciel sous unix…
Réponse : ça fait trop loin 2008… je ne me souviens même pas.
Sur son expérience en Scriptshell : « ne sait pas, cela remonte trop loin »
Sur son expérience en redhat linux : « je n ‘ai fait que de I ‘analyse d’incidents c ‘est tout »
Sur son expérience avec DollarsU/les batch : « je ne me souviens pas comment on fait »
Monsieur L’EMPLOYEUR a essayé de relancer le sujet « comment trouves tu le projet ? intéressant ? ca ne t ‘intéresserait pas d’en faire partie ? On pourrait te former »
Réponse : « non mais cela fait trop loin, je ne me souviens pas comment on fait les installations … »
(…) DEBRIEFING : KO car trop peu expérimenté et manque d’assurance.
Le collaborateur s’est montré peu enclin envers cette mission car cela faisait appel à des connaissances trop « éloignées » de son activité actuelle. Malgré mon appui et celui de Monsieur LECHEF sur la possibilité d’être accompagné sur ces « manques », le collaborateur est resté sur ses positions. Lors du debriefing, Les participants SGG et moi-même avons constaté que Monsieur «Consultant SSII» n ‘avait aucun dynamisme dans sa présentation — il n ‘a pas du tout cherché à se vendre ».
(AVOCAT INTERCONTRAT LICENCIEMENT)
Le Conseil constate que lors de l’entretien téléphonique interne du 04 avril 2017, Monsieur «Consultant SSII» a fait part à son employeur de ses réserve’ sur son aptitude à effectuer la mission compte tenu de ses qualifications techniques.
Le Conseil constate également que l’employeur n’a pas répondu aux interrogations Monsieur «Consultant SSII» de manière précise en lui donnant des informations plus complètes.
Concernant le manque de dynamisme de Monsieur «Consultant SSII» qui est allégué par l’employeur, le Conseil rappelle qu’un licenciement ne peut intervenir sur la base d’une impression prêtée par le témoin à autrui.
Le Conseil considère que ce compte-rendu d’entretien téléphonique du 04 avril 2017 ne démontre ni l’absence de motivation ni de quelconques manquements de la part de Monsieur «Consultant SSII» à ses obligations contractuelles.
Le Conseil en conclut que le grief n’est pas établi. Le licenciement sur ce seul point ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’absence à la formation « préparer son entretien » pourtant décidée en raison de la mauvaise prestation de Monsieur «Consultant SSII» lors d’entretiens professionnels.
La société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» fait grief à Monsieur «Consultant SSII» d’avoir été absent à la journée de formation « préparer son entretien » sans avoir apporté de justification à cette absence dans le délai requis.
Le Conseil constate que Monsieur «Consultant SSII» a été absent à la formation du 20 avril 2017 en raison d’un arrêt de travail pour cause de maladie qui lui a été prescrit du 21 avril 2017 jusqu’au 19 mai 2017 (pièce no 5 demandeur).
Le Conseil constate également que le salarié n’apporte pas la preuve de la transmission de son arrêt de travail dans le délai requis (pièce no7 défendeur).
Toutefois, dans la mesure où cette absence présente un caractère isolé et n’a pas eu d’effet sur le fonctionnement de la société ou le bon déroulement d’une mission, le Conseil considère que le grief tiré de l’absence à la formation (K préparer son entretien » n’est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, le Conseil considère que le licenciement prononcé par la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» à l’égard de Monsieur «Consultant SSII» est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences salariales et indemnitaires :
En application de l’article LI 235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’indemnité sera due au salarié qui justifie de plus de deux ans d’ancienneté au sein d’une entreprise employant au moins onze salariés au moment du licenciement.
En l’espèce, Monsieur «Consultant SSII» travaillait au sein d’une entreprise qui comptait en termes d’effectif au moment du licenciement plus de I I salariés.
Compte tenu notamment du fait qu’à la date du licenciement, Monsieur «Consultant SSII» percevait une rémunération mensuelle brute de 3 166,66 € et bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de plus de 9 ans, il convient de lui allouer, en application de l’article L. 12353 du code du travail, une somme de 29 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article LI 235-4 du code du travail dispose :
« Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Au vu des circonstances de la cause, le Conseil condamne la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de 6 mois.
(AVOCAT INTERCONTRAT LICENCIEMENT)
Sur la demande de rappel de salaire
Monsieur «Consultant SSII» sollicite la condamnation de la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» à lui verser un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 et les congés afférents pour un montant total de 7 795, 93 € bruts. Monsieur «Consultant SSII» fonde sa demande sur la convention collective SYNTEC et soutient que ces rappels de salaires correspondent à la différence entre les salaires perçus et le plafond annuel de la sécurité sociale
Le Conseil constate que Monsieur «Consultant SSII» a bénéficié de l’application de l’accord collectif d’entreprise «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES qui prévoit des durées annuelles de travail (213 jours) (pièce no 13 défendeur) inférieures à la convention collective SYNTEC (219 jours).
Par conséquent, le Conseil considère que la demande de rappel de salaire présentée par Monsieur «Consultant SSII» au titre du minimum conventionnel de la convention collective SYNTEC n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’exécution provisoire est l’exception, le principe étant base sur le fait que les parties bénéficient du double degré de juridiction.
Il n’apparaît aucune circonstance particulière permettant d’estimer que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire au-delà de l ‘exécution de droit.
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Sur les intérêts
Les créances de nature indemnitaire allouées porteront intérêts à compter de la date de la décision qui les prononce.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable que Monsieur «Consultant SSII» supporte l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valeur ses droits. En conséquence, la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR», partie perdante à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
(AVOCAT INTERCONTRAT LICENCIEMENT)
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2019
- JUGE le licenciement de Monsieur «Consultant SSII» dénué de cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNE en conséquence la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» à verser à Monsieur «Consultant SSII» la somme de 29 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ORDONNE le remboursement par la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de 6 mois •
- DÉBOUTE Monsieur «Consultant SSII» de ses autres demandes
- CONDAMNE la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» à verser à Monsieur «Consultant SSII» la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au-delà de l’exécution provisoire de droit
- REÇOIT la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR»
SERVICES en sa demande reconventionnelle et l’en déboute ;
- CONDAMNE la société «ENTREPRISE DE SERVICE DU NUMÉRIQUE EMPLOYEUR» aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE
En foi quoi, la présente expédition
Anonymisation de la décision – Nécessaire information du public: Décision définitive –
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