Avocat Cour d’appel Paris et Versailles , le cabinet d’avocat en droit du travail intervient en première instance devant les conseils de Prud’hommes de Paris et île de France. Maître Ngawa va saisir la Cour d’appel en cas de décision prud’homale défavorable ou insatisfaisante afin de faire rejuger le litige par des juges professionnels et obtenir les dommages et intérêts réellement dus par l’employeur. Le délai d’attente pour obtenir un jugement en appel Prud’hommes est long. Néanmoins lorsque les chances de gagner en appel sont excellentes, le salarié doit attendre 1 ou 2 ans un jugement de la Cour d’appel Prud’hommes pour obtenir les indemnités de licenciement qui lui sont dues. (Mais, en principe, elles lui seront versées car les juges d’appel sont des professionnels spécialisés en droit du travail.)
FAIRE APPEL D’UN JUGEMENT PRUD’HOMMES
Vous avez contesté votre licenciement devant un conseil de Prud’hommes mais la décision rendue ne vous satisfait pas ! Il est possible de faire appel du jugement Prud’hommes devant la Cour d’appel (Tribunal supérieur qui va pouvoir rejuger votre affaire)
AVOCAT DROIT DU TRAVAIL COUR D’APPEL
Avocat Cour d’appel de Paris et de Versailles (Les 2 cours d’Appel qui interviennent sur toutes les décisions de tous les conseils de Prud’hommes de la région parisienne : 91 92 93 94 95 77 78), maître Ngawa intervient également selon les cas pour saisir des Cours d’appel en Province.
FAIRE APPEL D’UN JUGEMENT , INTERJETER APPEL
Les conseils de Prud’hommes ne sont pas composés de juges professionnels, et ceux-ci peuvent donner raison à l’employeur ou limiter à tort le montant des indemnités. Avocat en droit du travail au conseil de Prud’hommes et Avocat Cour d’Appel Paris Versailles, maître Ngawa va interjeter appel afin d’obtenir une décision favorable avec des magistrats professionnels. Le cabinet défend de nombreux salariés déçus de leur avocat Prudhommes, qui ont déjà perdu en première instance et qui souhaitent aller en appel.
AVOCAT COUR D’APPEL PARIS
Le cabinet d’avocat Ngawa est souvent amené à récupérer des dossiers de salariés victimes d’un licenciement abusif mais dont l’affaire a été perdue par un autre avocat en première instance, devant un conseil de Prud’hommes du 77 – 78 – 91- 92 – 93 – 94 – 95.
Parfois l’indemnité légale de licenciement attribuée par le conseil de Prud’hommes n’est pas suffisante et ne respecte pas les droits du salarié !
Dans ces hypothèses maître Ngawa étudie le dossier et selon les cas , propose aux salariés de poursuivre la procédure devant la Cour d’appel qui est composée de magistrats professionnels. (contrairement aux conseils de Prud’hommes où siègent des juges non professionnels qui peuvent commettre des erreurs de droit)
COUR D’APPEL DE PARIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES : Avantages et Inconvénients
Lorsque le cabinet Ngawa constate que le dossier d’un salarié est gagnant car l’employeur a commis des fautes qui peuvent être démontrées de manière juridique, alors il est fortement conseillé de poursuivre devant la Cour d’appel malgré les frais supplémentaires pour le salarié. Le résultat final viendra confirmer les estimations effectuées par maître Ngawa ( calcul de l’indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts, stocks options, rappels de salaires, heures supplémentaires non payées …)
L’inconvénient majeur de la Cour d’Appel réside dans les délais d’attente qui sont encore plus long que devant les conseils de Prud’hommes.
Cet inconvénient concernant le temps d’attente d’un jugement en Cour d’appel est néanmoins raccourci dans 30% des dossiers du cabinet Ngawa lorsque l’employeur ne souhaite pas , sous le judicieux conseil de son avocat, être condamné par la Cour d’appel.
Dans cette hypothèse, une négociation entre le cabinet Ngawa et l’avocat employeur va aboutir à un accord transactionnel qui se caractérise principalement par le versement d’une somme d’argent au salarié afin que celui-ci renonce à toutes poursuites.
L’ensemble des conflits en droit du travail des conseils de Prud’hommes de la région parisienne ( Paris, 77 , 78 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 ) dépendent des Cours d’Appel de Paris et de Versailles.
Le cabinet d’avocat droit du travail Ngawa , Avocat Cour d’Appel Paris, Avocat Cour d’ Appel de Versailles , est joignable au 06.68.57.01.02
EXEMPLE DE JUGEMENT COUR D’APPEL PARIS
Le nom et le prénom du salarié ainsi que de la partie adverse et de son conseil ont été modifiés pour assurer leur anonymat. Anonymisation de la décision – Nécessaire information du public: Décision définitive –
Copies exécutoires république française délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
À
Me Sylvanie NGAWA COUR D’APPEL DE PARIS
Me Avocat Employeur XXX Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 00 JANVIER 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 00/0000 – N° Portalis 000
Décision déférée à la Cour : Jugement du 00 Juin 2017 – Conseil de Prud’hommes Formation de départage de PARIS – RG n° F 00/00000
APPELANTE
Madame Sandrine Martin (nom d’emprunt)
2 rue Victor Hugo
92000 NANTERRE
Représentée par Me Sylvanie NGAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1444
INTIMÉE
EMPLOYEUR « ENTREPRISE DE TRANSPORT »
2 Adresse employeur
93200 SAINT DENIS
Représentée par Me XXXXX, avocat au barreau de PARIS, toque : 00000
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile,
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président de chambre
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Martine JOANTAUZY
ARRÊT :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Monsieur Bruno BLANC, président de chambre et par Madame Victoria RENARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Sandrine Martin a été engagée le 8 septembre 1997 par la Société EMPLOYEUR « ENTREPRISE DE TRANSPORT » en qualité d’agent commercial en gare (“cadre permanent” soumis au statut spécial de l’entreprise) dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut moyen de 1.649,85 €.
Le 15 décembre 2011 la salariée a été radiée des cadres suite à la décision disciplinaire prise à son encontre le 6 décembre précédent et motivée par une absence irrégulière depuis le 1er juillet 2011.
Après avoir saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris pour solliciter la délivrance de ses documents sociaux et avoir abandonné cette procédure, Mme Martin a saisi la formation au fond le 16 mai 2013 pour contester le bien fondé de la décision de radiation prise à son encontre.
La cour statue sur l’appel de Mme Martin contre le jugement, rendu en formation de départage le 23 juin 2017, qui a jugé que la procédure de radiation des cadres avait été régulière, que la décision était motivée par une cause réelle et sérieuse, et qui l’a déboutée de ses demandes.
Vu les dernières conclusions transmises le 25 octobre 2019 par Mme Martin qui demande à la cour de constater qu’elle n’avait pas été en absences irrégulières et de : – A titre principal : prononcer la nullité du licenciement ou de la radiation des cadres, ordonner sa réintégration et condamner la Société EMPLOYEUR « ENTREPRISE DE TRANSPORT » à lui payer la somme de 127.038, 45 euros à titre de salaire (somme actualisée au jour du jugement du conseil des prud’hommes), outre les congés payés afférents (12.703,84 €),
– A titre subsidiaire : dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et annuler la sanction disciplinaire de radiation des cadres en date du 15 décembre 2011, – En tout état de cause : condamner la Société EMPLOYEUR « ENTREPRISE DE TRANSPORT » à lui payer les sommes suivantes :
*Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul : 80.000 €
*Indemnité de préavis : 3.299,70 €
*Congés payés sur préavis : 329,97€
*Indemnité de licenciement conventionnelle : 5.598,49 €
*Droit individuel à la formation : 3.045,80 €
*Rappel de salaire mis à disposition : 8.589,18 €
*Rappel du versement des indemnités chômage 24 mois après le licenciement : 22.233,60 €
*Préjudice pour remise tardive de l’attestation pôle emploi : 22.233,60 €
*Préjudice moral et financier : 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la rupture du contrat pour les sommes de nature salariale, et de la saisine du conseil de prud’hommes pour les autres sommes,
*Article 700 du Code de procédure civile : 4.000 €
– ordonner la remise des documents sociaux conformes au jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document (attestation Pôle emploi, certificat de travail, lettre de licenciement)
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 15 décembre 2017 par la Société EMPLOYEUR « ENTREPRISE DE TRANSPORT » aux fins de rejet de la demande de requalification de la radiation des cadres en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de
1.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2019,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 8 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la nullité de la radiation des cadres et les demandes de réintégration et de rappel de salaires :
Mme Martin fait valoir qu’ayant fait l’objet d’un arrêt pour cause de maladie sans discontinuer du mois d’avril 2010 au mois de décembre 2011, son licenciement est nul pour être intervenu pendant une période de suspension de son contrat de travail. Elle soutient à cet égard qu’elle n’avait pas été destinataire des convocations de l’employeur et n’avait pas été informée de la mesure disciplinaire avant le mois de mars 2012.
La salariée soutient cependant que la méconnaissance par l’employeur de son obligation d’organiser une visite médicale de reprise, lorsqu’elle est obligatoire, constitue un manquement à son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, lequel peut le cas échéant justifier des sanctions pénales, sa condamnation à des dommages et intérêts, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ou la demande de résolution judiciaire du contrat aux torts de l’employeur et la qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de nullité de la mesure de radiation n’est cependant pas justifiée. Elle l’est d’autant moins que la salariée n’établit pas que la Société EMPLOYEUR « ENTREPRISE DE TRANSPORT » était tenue d’organiser une telle visite : au contraire, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que la salariée était toujours en arrêt maladie mais qu’elle n’en a pas justifié auprès de son employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la décision de radiation des cadres et – implicitement – les demandes subséquentes de réintégration et de paiement d’un rappel de salaires à ce titre.
Sur la régularité, le bien fondé et les conséquences financières de la mesure de radiation des cadres :
Affirmant ne pas avoir été destinataire des lettres de convocation et n’avoir pas pu comparaître devant le conseil de discipline, Mme Martin estime que cela prive son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Comme relevé à juste titre par le conseil des prud’hommes de Paris, la Société EMPLOYEUR « ENTREPRISE DE TRANSPORT » justifie cependant lui avoir adressé en recommandé avec accusé de réception :
– un courrier du 23 août 2011 l’informant qu’une sanction supérieure à un blâme était envisagée à son encontre et qu’elle allait être convoquée à un entretien,
– un courrier de convocation, en date du 25 août suivant, pour un entretien fixé au 13 septembre 2011,
– un courrier du 7 octobre 2011 l’informant de ce qu’elle était l’objet d’une proposition de radiation des cadres et qu’elle serait traduite devant le conseil de discipline qui devait siéger le 17 novembre 2011,
– outre le courrier de notification – en date du 13 décembre 2011 – de la décision prise le 6 décembre 2011.
La cour constate également à l’instar des premiers juges qu’elle ne pouvait faire aucun grief à la Société EMPLOYEUR « ENTREPRISE DE TRANSPORT » du fait qu’elle n’avait pas retiré la plupart des courriers recommandés qui lui étaient adressés, et qu’elle avait en toute hypothèse signé l’accusé de réception du courrier du 7 octobre 2011 sus mentionné.
Mme Martin estime également que la mesure de radiation des cadres qui a abouti à son licenciement n’est pas justifiée. Elle affirme que la Société EMPLOYEUR « ENTREPRISE DE TRANSPORT » ne justifie pas de l’envoi le 1er août 2011 d’un courrier de mise en demeure – ce qui est exact. En revanche, elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a justifié de son absence prolongée à compter du 1er juillet 2011 par l’envoi des avis de renouvellement de ses arrêts de travail, de sorte que le motif invoqué par l’employeur est réel et sérieux.
En revanche, la cour constate – en l’absence de toute mise en demeure ou échange avec la salariée et compte tenu du laps de temps qui s’est écoulé entre le début de l’arrêt non justifié et la date de la mesure – que la rupture ne repose sur aucune faute grave susceptible de priver Mme Martin des indemnités légales de licenciement et de préavis.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la salariée au titre des indemnités de fin de contrat, et de condamner la Société EMPLOYEUR « ENTREPRISE DE TRANSPORT » à payer à Mme Martin les indemnités mentionnées au dispositif – dont le montant ne fait l’objet d’aucune discussion.
Sur le “rappel de paiement du salaire mis à disposition”:
Soulignant qu’elle n’avait pas perçu les salaires mentionnés sur certains bulletins de paie avec la mention “mise à disposition” (pour un total de 8.589,18 €), et qu’il s’agissait de retenues effectuées au titre de prétendues absences irrégulières qu’elle contestait, Mme Martin en réclame à nouveau le paiement.
La Société EMPLOYEUR « ENTREPRISE DE TRANSPORT » reconnaît qu’elle n’a pas versé les salaires portant la mention “mis à disposition” sur les bulletins de paie des mois de décembre 2010, janvier, mai, juin, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2011. Elle affirme que ces salaires n’étaient pas dûs.
Or l’employeur ne justifie pas de la légitimité des retenues effectuées sur les bulletins de paie produits par la salariée, qui concerne les années en cause.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et d’accueillir la demande de paiement des salaires indûment retenus présentée par Mme Martin.
Sur les droits individuels de formation :
Mme Martin réclame une somme de 3.045,80 € à ce titre, mais ne fournit aucun élément permettant d’expliciter ses prétentions.
Cette demande ne peut donc être accueillie.
Sur la tardiveté de l’attestation destinée au Pôle Emploi :
Mme Martin sollicite également 22.233,60 € de dommages et intérêts à ce titre, correspondant aux allocations chômage qu’elle aurait pû percevoir pendant 24 mois.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats qu’elle a bien été destinataire d’une attestation destinée au Pôle Emploi le 23 février 2012, puis une nouvelle attestation rectificative établie le 19 février 2013.
La salariée ne justifie par ailleurs pas de l’échec de démarches auprès de l’organisme chargé de payer les allocations chômage du fait des erreurs qu’elle dénonce dans ces attestations.
Il ne peut donc être fait droit à cette demande.
Sur le préjudice moral et financier :
Mme Martin demande enfin la condamnation de la Société EMPLOYEUR « ENTREPRISE DE TRANSPORT » à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, sans fournir à la cour le moindre élément de preuve. Elle se contente en effet d’affirmer que “cette situation de difficultés professionnelles et financières a entraîné (…) de graves problèmes de santé et un important préjudice moral”, ce qui ne permet pas d’étayer sa demande.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation).
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux rectificatifs, sans que l’astreinte soit nécessaire.
La Société EMPLOYEUR « ENTREPRISE DE TRANSPORT » qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable que Mme Martin supporte l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer et qui n’y sont pas compris.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition et contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 23 juin 2017 par le conseil des prud’hommes de Paris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la salariée au titre des indemnités de fin de contrat et de salaires ayant fait l’objet d’une retenue ;
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Société EMPLOYEUR « ENTREPRISE DE TRANSPORT » à payer à Mme Martin les sommes suivantes :
– 3.299,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 329,97 € au titre des congés payés afférents,
– 5.598,49 € à titre d’indemnité de licenciement,
– 8.589,18 € à titre de rappel des salaires ayant fait l’objet d’une retenue,
Dit que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande ;
Dit que la Société EMPLOYEUR « ENTREPRISE DE TRANSPORT » devra transmettre à Mme Martin dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
Déboute Mme Martin de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Condamne la Société EMPLOYEUR « ENTREPRISE DE TRANSPORT » aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme Martin la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles. (REMBOURSEMENT DES HONORAIRES D’AVOCAT)
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT