Vous cherchez un avocat droit du travail gratuit ? Maître Ngawa, avocat licenciement, vous reçoit au 50 Rue de Miromesnil à Paris pour un premier RDV gratuit uniquement si vous confiez par la suite votre dossier au cabinet. Tous les rendez-vous sont pris par téléphone. Ainsi, seuls les honoraires relatifs à votre dossier seront dus et non pas les honoraires relatifs à cette première consultation. Par ailleurs l’avocat droit du travail gratuit c’est avant tout l’avocat qui obtient le remboursement de ses honoraires par l’employeur condamné aux Prudhommes. ⇒ CONSULTATION JURIDIQUE LICENCIEMENT. De plus, il faut savoir que de nombreux salariés sont titulaires (parfois sans le savoir) d’une assurance frais juridiques, ce type d’assurance fonctionne très bien et permet une prise en charge totale ou partielle des frais d’avocat. Si c’est votre cas, le cabinet vous aidera à obtenir le versement de cette aide. Avocat gratuit ? Prise en charge des frais d’avocat par une assurance juridique ? Remboursement des honoraires d’avocat du salarié par l’employeur?
AVOCAT TRAVAIL GRATUIT PARIS
AVOCAT RUPTURE CONVENTIONNELLE ET LICENCIEMENT ABUSIF À PARIS : EMPLOYEUR CONDAMNÉ À REMBOURSER LES HONORAIRES D’AVOCAT
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Attention, Avocat droit du travail Gratuit sous conditions ! En effet, la consultation au cabinet n’est gratuite qu’à condition de confier ensuite votre dossier au cabinet.
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( ARTICLE 700: EMPLOYEUR CONDAMNÉ A PAYER L’AVOCAT DU SALARIÉ )
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En effet, dans près de la moitié des dossiers confiés au cabinet d’avocat Ngawa les employeurs sont condamnés à rembourser l’intégralité des honoraires d’avocat versés par le salarié. Ainsi les frais d’avocat pour le salarié sont complètement remboursés. Lorsque le conseil de Prud’hommes ne condamne pas l’employeur à un remboursement intégral des frais d’avocat, il le condamne très souvent à un remboursement partiel!
Votre employeur sera probablement condamné à payer vos frais d’avocat.. Le cabinet Ngawa demande systématiquement le remboursement des frais d’avocats à la charge de l’employeur. Maître Ngawa l’obtient plus de 8 fois sur 10 au moins partiellement ! Dans un cas sur deux le remboursement est à 100% .
(Dans près de 80% des cas le remboursement des honoraires d’avocat est au moins partiel.)
A l’issue de ce premier rendez-vous au cabinet d’avocat 50 rue de Miromesnil 75008 Paris:
- Soit vous confiez votre dossier au cabinet et la consultation est gratuite. (Seul le prix total du dossier est payant: PAYABLE EN PLUSIEURS FOIS.) Lorsque vous gagnez aux Prud’hommes ou en appel , votre employeur sera probablement condamné à vous rembourser vos frais d’avocats!(=Avocat gratuit pour le salarié qui gagne aux prud’hommes.)
- Soit vous ne souhaitez pas confier votre dossier au cabinet. (Vous préférez réfléchir) alors le prix de la consultation est due. Néanmoins, si après réflexion vous décidez de confier votre dossier à maître Ngawa, le prix de la consultation déjà payée sera alors déduit du prix du dossier. (la première consultation aura été gratuite.)
Lors de ce premier rendez-vous, maître Ngawa ( avocat pour indemnité de licenciement et rupture conventionnelle ) répondra précisément à toutes vos questions.(avec vos documents sous les yeux) et notamment procèdera au calcul exact du montant total des indemnités auxquelles vous pouvez prétendre dans le cadre d’un conflit ou d’une négociation avec votre employeur.
A noter qu’un avocat droit du travail gratuit est avant tout l’avocat qui saura préparer et plaider votre dossier en obtenant d’une part un montant optimisé des indemnités et d’autre part le remboursement des frais d’avocat par l’employeur.
Le cabinet Ngawa, avocate en droit du travail , défend les salariés depuis de nombreuses années pour optimiser le montant de l’indemnité légale de licenciement mais aussi tous les autres dommages et intérêts qu’un salarié peut obtenir aux prud’hommes ( dommages et intérêts pour préjudice moral, rappels de salaires, heures supplémentaires non payées, frais d’avocat , etc …)
Ainsi , le salarié qui sait être en droit d’obtenir réparation du préjudice subi par un licenciement abusif, devrait réfléchir non pas en termes du prix de son avocat prudhommes mais plutôt en termes de montant des indemnités à percevoir.
Mieux vaut un avocat qui fait gagner au salarié devant le conseil de prud’hommes 50 000€ et qui sera payé 8000 euros (GAIN 42000 € pour le salarié) plutôt qu’un avocat en droit du travail qui fait gagner 30000€ et qui n’est payé que 2000€ !(GAIN 28000€ pour le salarié)
Lors du premier rendez-vous au cabinet Ngawa, vous serez informé des chances de gagner aux prudhommes, si maître Ngawa estime que votre dossier est perdant vous ne serez redevable que du prix de la consultation et vous éviterez une procédure longue et couteuse qui n’aurait servi à rien.
En revanche si votre dossier est estimé gagnant par maître Ngawa, le calcul du cumul des indemnités que vous êtes en droit de demander aux prud’hommes vous permettra de savoir exactement quels sont vos droits et dans quels délais vous pourrez obtenir le paiement de toutes vos indemnités.
AVOCAT DROIT DU TRAVAIL GRATUIT DEVANT LA COUR D’APPEL DE PARIS
Avocat gratuit avec l’article 700 du code de procédure civile qui permet de condamner votre employeur devant les conseils de Prud’hommes ou devant une Cour d’Appel à vous rembourser les frais de votre avocat ! FRAIS D’AVOCAT REMBOURSÉS PAR L’EMPLOYEUR = AVOCAT GRATUIT
Le nom et le prénom du salarié ainsi que de la partie adverse et de son conseil ont été modifiés pour assurer leur anonymat. Anonymisation de la décision – Nécessaire information du public: Décision définitive –
EXEMPLE DE JUGEMENT : Cabinet Ngawa Avocat Droit du travail Gratuit Cour Appel Paris
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 00/00/ 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 00/0000 – xxx
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 00/00000
APPELANT
Monsieur Anonyme «LE SALARIÉ»
99, Rue des XXXXXXXX,
95 XXX XXXXXX/ France comparant en personne, assisté de Me Sylvanie NGAWA, avocat au barreau de PARIS, toque: D1444
INTIMEE
SARL HOTEL «SOCIETE EMPLOYEUR»
99 rue XXXXXXX
75010 PARIS / France représentée par Me XXXXX XXXX, avocat au barreau de XXXXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme XXXXXXX XXXXXXX, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme XXXXXX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. XXXXXX XXXXXX, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. «Le Salarié» a été engagé par la société «SOCIETE EMPLOYEUR». le 13 août 2008 par contrat à durée indéterminée, en qualité de réceptionniste de nuit moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 720,23 €. Son contrat de travail a été transféré à la «SOCIETE EMPLOYEUR» à compter du 1er novembre 2012. en application de l’article L1224-1 du code du travail.
Mis à pied à titre conservatoire le 29 novembre 2012 et convoqué à un entretien préalable fixé au 10 décembre suivant, M. «Le Salarié» a été licencié pour faute le 13 décembre 2012.
Contestant son licenciement, M. «Le Salarié» a saisi le conseil des Prud’Hommes de Paris d’une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité pour préjudice moral, outre une indemnité en application de l’article700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la «SOCIETE EMPLOYEUR» a réclamé le paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. CABINET NGAWA AVOCAT DROIT DU TRAVAIL GRATUIT
Par décision en date du 19 décembre 2013, le conseil des Prud’Hommes a jugé le licenciement de M. «Le Salarié» fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il a donc débouté le salarié qu’il a condamné aux dépens. Il a enfin rejeté la demande de l’employeur.
M. «Le Salarié» a fait appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sarl EMPLOYEUR à lui payer les sommes suivantes :
– 30 625,20 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Il réclame, en outre, la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 35 € au titre du timbre fiscal.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement déféré, en conséquence au débouté de M. «Le Salarié» et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. CABINET NGAWA AVOCAT DROIT DU TRAVAIL GRATUIT
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 28 octobre 2014, reprises et complétées à l’audience.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.CABINET NGAWA AVOCAT DROIT DU TRAVAIL GRATUIT
En outre, en application de l’article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L 1235-1 du code du travail).
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
En application de l’article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre du licenciement du 13 décembre 2012, fait grief à M. «Le Salarié» d’avoir encaissé, dans la nuit du 22 au 23 novembre 2012, deux sommes en espèces de 10,80 € chacune qui manquaient lors de la passation de la caisse avec son collègue, cet événement entachant la confiance de l’employeur en son salarié. CABINET NGAWA AVOCAT DROIT DU TRAVAIL GRATUIT
M. «Le Salarié» conteste la réalité des griefs invoqués ainsi que la qualité des preuves apportées à leur soutien.
A l’appui de ses affirmations, l’employeur verse aux débats :
– un mail du 29 novembre 2012 en provenance de «COLLEGUE DE TRAVAIL» qui se présente comme le collègue ayant succédé à M. «Le Salarié» à la caisse le vendredi 23 novembre 2012 et affirme avoir constaté l’absence de la somme versée par la famille « CLIENT ». Ce mail n’est pas signé.
– un récépissé de déclaration de vol faite le 11 décembre 2012 par l’employeur auprès du commissariat de police, ainsi que le procès-verbal d’audition de celui-ci daté du même jour.
– une note de service du 21 avril 2011 rappelant la procédure à suivre pour tout encaissement et prescrivant notamment de compter le fond de caisse (250 €),
de signer avec le collègue partant la feuille de fond de caisse, toute différence devant être signalée, et de verser les encaissements reçus dans une enveloppe datée et comportant le nom du salarié ayant encaissé, avant de la déposer dans le coffre-fort en présence d’un témoin, cette opération étant attestée par la signature par ce témoin d’une “feuille de témoin”, également signée par le salarié.
– les deux factures litigieuses correspondant chacune au montant de 10,80 €
– la feuille de caisse du 23 novembre 2012, signée par M. «Le Salarié» faisant état d’une caisse de 150,11 €.
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Cette feuille mentionne que le fond de caisse doit toujours être de 150 €.
– des relevés d’écran montrant que M. «Le Salarié» a bien enregistré l’opération d’encaissement de deux fois la somme de 10,80 €
– un audit caissier daté des 21 et 22 novembre 2012 faisant état de l’enregistrement de l’encaissement des deux sommes litigieuses par M. «Le Salarié»
M. «Le Salarié» , qui conteste les faits reprochés ainsi que la force probantes des éléments produits aux débats par l’employeur, s’appuie sur des attestations de collègues et d’anciens collègues qui ont travaillé avec EEEEEEE, qui témoignent, s’agissant de M. BBBBBBB de l’intégrité de M. «Le Salarié» et s’agissant de tous les autres , de la difficulté de travailler avec M. EEEEEEE, ainsi que le désordre régnant notamment dans la gestion des espèces perçues.
La cour relève, au vu de ce qui précède, avec M. «Le Salarié» , qu’aucun élément n’établit que la note de service relative à la procédure d’encaissement à suivre, a été portée à la connaissance du salarié, que cette note d’ailleurs n’est pas observée dans toute sa rigueur en pratique puisque la feuille de caisse produite aux débats mentionne un fonds de caisse obligatoire, d’un montant minimum de 150 € . CABINET AVOCAT TRAVAIL GRATUIT
Par ailleurs, la cour relève que pour établir que la somme de 21,60 € manque à la caisse au matin du 23 novembre 2012, il faudrait détenir la fiche établissant l’état de la caisse lorsque M. «Le Salarié» l’a prise en sa possession, connaître le total des encaissements enregistrés par lui et, en fonction du montant de caisse transmis au collègue lui succédant, en conclure à un manque ou pas.
En l’espèce, manque la fiche de caisse à la date où M. «Le Salarié» a succédé à son collègue. Le seul élément faisant état du manque de fond invoqué résulte du mail de M. XXXX, qui, certes émane de sa boîte de messagerie, mais ne comporte pas sa signature, pas plus qu’il n’a été doublé d’une attestation de sa part.
Il s’ensuit que cet élément est insuffisant à démontrer l’existence d’un défaut de caisse, alors que, au vu des éléments contradictoires versés aux débats, il n’existe aucune certitude concernant le montant minimum du fond de caisse.
Il en résulte un doute quant à la réalité du grief invoqué, d’autant plus fort,que fait défaut dans la procédure pénale transmise, l’audition de M. «Le Salarié» et que dans les plus de quatre ans qu’a duré la relation de travail, celui-ci n’a jamais encouru aucun reproche de la part de son employeur.
Le licenciement de M. «Le Salarié» est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cette situation donne droit à M. «Le Salarié» à percevoir une indemnité pour le préjudice causé par la perte de son emploi que la cour, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur son ancienneté, la somme de 17 000€. CABINET NGAWA AVOCAT TRAVAIL GRATUIT
M. «Le Salarié» qui reproche un harcèlement moral de la part de son employeur en invoquant un complot contre lui, dont il ne rapporte pas la preuve, ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement déféré est donc infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. «Le Salarié» est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la «SOCIETE EMPLOYEUR» à payer à M. Anonyme «Le Salarié» la somme de 17 000 €, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision CABINET NGAWA AVOCAT DROIT DU TRAVAIL GRATUIT
Déboute M. «Le Salarié» pour le surplus
Vu l’article 700 du code de procédure civile ⇐REMBOURSEMENT FRAIS D’AVOCAT⇓
Condamne la «SOCIETE EMPLOYEUR» à payer à M. «Le Salarié» la somme de 2 500 €
La déboute de sa demande de ce chef.
Condamne la «SOCIETE EMPLOYEUR» aux dépens de première instance et d’appel
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