Avocat en droit du travail à Paris, maître Sylvanie Ngawa défend les salariés victimes d’un licenciement abusif quel que soit le motif du licenciement. Dans presque la moitié des cas, les employeurs vont justifier le licenciement par une faute grave. Quand la faute grave est-elle constituée? Dans quelles circonstances? Le cabinet d’Avocat licenciement faute grave Ngawa va prouver au conseil de Prud’hommes que les conditions nécessaires pour constituer une faute grave ne sont pas réunies. Et que par conséquent le licenciement est abusif.
AVOCAT FAUTE GRAVE PARIS
Avocat Défense des salariés licenciés pour évaluer le montant des indemnités dues en cas de licenciement pour faute grave abusif et pour saisir les Prud’hommes afin d’obtenir la condamnation de l’employeur.
- COMMENT CONTESTER UN LICENCIEMENT FAUTE GRAVE?
- UN EMPLOYEUR DOIT PROUVER LA FAUTE GRAVE
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Cabinet d’Avocat droit du travail Licenciement pour Faute Grave
Cabinet d’avocat licenciement pour faute grave.(Optimisation des indemnités soit en plaidant aux Prud’hommes soit en négociant un accord transactionnel avec l’avocat de l’employeur)
Comment contester le licenciement pour faute grave?
Maître Ngawa va saisir le conseil de Prud’hommes pour contester le licenciement faute grave. Votre employeur sera alors convoqué aux Prud’hommes. Accompagné par son avocat, un premier contact permettra d’établir si il souhaite renoncer au licenciement, trouver une solution amiable (licenciement amiable par le biais d’un accord transactionnel), ou si la procédure ira jusqu’à la plaidoirie.
Défense des salariés aux Prud’hommes / Procédure de licenciement faute Grave
La procédure de licenciement doit être respectée par l’employeur sous peine de lourdes sanctions de la part du conseil de Prud’hommes.
L’employeur doit prouver la faute Grave
Le licenciement pour faute grave implique l’existence d’une faute grave qui doit être prouvée par l’employeur. Cela semble logique… Mais dans les faits il est assez difficile pour l’employeur d’apporter une preuve de la faute grave.
En effet, la faute grave doit répondre à de nombreuses exigences du code du travail et de la Jurisprudence.De plus, selon la situation particulière du salarié, la faute qui pourrait relever de la catégorie « faute grave » peut s’avérer justifiée par le comportement de l’employeur ou d’autres faits …
La cabinet Ngawa, avocat droit du travail pour procédure de licenciement abusif ( licenciement pour faute grave, licenciement pour motif économique, etc …) mettra tout en œuvre pour prouver aux juges du conseil de Prud’hommes :
- 1 ►Que l’employeur a procédé à un licenciement abusif si la procédure de licenciement pour faute grave n’a pas été respectée.
- 2 ►Que l’employeur a procédé à un licenciement abusif si le salarié n’a commis aucune faute ou si la faute qu’il a commise ne relève pas de la catégorie « faute grave »
- 3 ►Que l’employeur a commis une faute ayant conduit le salarié à commettre les faits qui lui sont reprochés. Par conséquent, les juges ne peuvent que requalifier le licenciement et attribuer les indemnités dues au salarié.
Les situations de licenciement pour faute grave sont variées et les abus de la part des employeurs sont très nombreux. Le cabinet d’avocat de maître Ngawa pourra répondre à toutes vos questions lors d’un premier rendez-vous.
Les rendez-vous sont pris exclusivement par téléphone au 06.68.57.01.02.
Lors du premier rendez-vous, il convient de rapporter tous les documents nécessaires à l’analyse de votre situation:
- Contrat de travail
- Lettre de licenciement
- Lettre de rendez-vous à un entretien préalable
- éventuels témoignages écrits d’autres salariés
- toutes preuves qui vous semblent utiles (sms, email, photos, vidéos, documents, lettres, etc …)
Avocat droit du travail licenciement abusif, maître Ngawa pourra estimer vos chances de gagner aux prud’hommes et procèdera au calcul des indemnités de licenciement et autres dommages et intérêts auxquels vous pouvez prétendre.
AVOCAT LICENCIEMENT ABUSIF : FAUTE GRAVE – FAUTE LOURDE – FAUTE SIMPLE
SAISIR LES PRUD’HOMMES POUR CONTESTER LE MOTIF ABUSIF DU LICENCIEMENT
CALCULER LE MONTANT DE L’INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT (CALCUL DE VOS DROITS OPTIMISÉS)
DEMANDE DU REMBOURSEMENT DES HONORAIRES D’AVOCAT
DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS EN RAISON DES PRÉJUDICES SUBIS PAR LE SALARIÉ
Les éléments reprochés aux salariés doivent être étudiés au cas par cas pour déterminer si ils constituent une faute grave ou non. Ainsi par exemple, une aide-soignante a contesté son licenciement pour faute grave avec succès alors qu’elle avait pris son service de nuit en état d’ébriété. Dans ce cas, le tribunal a condamné l’employeur car il s’agissait d’une faute isolée après 23 ans d’ancienneté. En revanche, un cuisinier en état d’ébriété a vu la faute grave confirmée par la Cour de Cassation car il était dans l’incapacité d’exécuter correctement son travail.
Avocat Droit Social Paris
AFIN DE CONSERVER L’ANONYMAT DE LA SOCIÉTÉ ET DES PERSONNES, LES NOMS, PRÉNOMS, ADRESSES, NUMÉROS D’IDENTIFICATION ONT ÉTÉ MODIFIÉS
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LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE PUIS ACCORD AMIABLE
Après avoir licencié un salarié pour faute grave, nombreux sont les employeurs surpris par leur convocation aux Prud’hommes. En effet, le cabinet de maître Ngawa va saisir le conseil de Prud’hommes pour contester le licenciement. Rapidement l’employeur va être convoqué par le conseil de Prud’hommes pour une première audience dite « audience de conciliation ». Cette première audience sert principalement à fixer la date de l’audience de jugement (la véritable audience). Elle permet également à l’employeur de prendre conscience des risques qu’il encourt. C’est pourquoi l’avocat employeur va conseiller (60% des cas) à son client de négocier un accord amiable afin d’éviter l’audience de jugement.(avec plaidoirie des avocats)
Après un licenciement et jusqu’au moment de l’audience de jugement, il est possible de négocier le montant des dommages et intérêts à l’amiable. Il s’agit d’un accord transactionnel similaire à une rupture conventionnelle mais il intervient après le licenciement.(Tandis que la rupture conventionnelle est un accord signé sans que le licenciement ne soit prononcé).
EXEMPLE DE TRANSACTION APRÈS UN LICENCIEMENT FAUTE GRAVE
TRANSACTION
(Articles 2044 et 2052 du code civil)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société EMPLOYEUR(qui avait licencié pour faute grave) , Inscrite au RCS de Marseille n° 999 999 999, dont le siège social est situé 93 Boulevard de la négociation – 13999 MARSEILLE , pris en son établissement de ORLY xxxxxx situé 99 avenue de l’accord – 91XXX XXXXXXX, n° SIRET 999 999 999 9999, représentée par Monsieur Paul DURAND, agissant en qualité de Directeur Régional,
D’une part
ET
Monsieur MARTIN, de nationalité Française, né le 99 octobre 1999, à Lubumbashi au Congo, demeurant 99 rue du Bus à Evry 91000.
D’autre part
PRÉALABLEMENT A L’OBJET DES PRÉSENTES, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Monsieur MARTIN a été embauché à compter du 08 mars 2010 par la société EMPLOYEUR(qui avait licencié pour faute grave), avec reprise d’ancienneté au 01 janvier 2001.
Au dernier stade des relations contractuelles, Monsieur MARTIN occupait des fonctions de chauffeur qualifié, Coefficient 165 A de la convention collective Transport aérien Personnel au sol applicable aux relations contractuelles.
Suite à des faits le 09 juin 2016, Monsieur MARTIN a été convoqué par courrier remis en mains propres en date du 10 juin 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave.
Monsieur MARTIN ne se présentait pas à l’entretien préalable du 20 juin 2016. Par courrier RAR du 27 juin 2016, la société licenciait pour faute grave Monsieur MARTIN.
A réception de son solde de tout compte, Monsieur MARTIN se rapprochait de son employeur par l’intermédiaire de son conseil pour contester la mesure prise à son encontre.
En effet, par courrier remis en mains propres à la direction le 29 juin 2016, Monsieur MARTIN indiquait qu’il considère que les manquements qui lui sont reprochés sont des faits isolés et qu’ainsi la décision de le licencier est sévère et disproportionnée d’autant qu’il n’avait pas perturbé la vacation puisqu’il n’y avait pas eu selon lui de remontées d’Air France.
Selon Monsieur MARTIN, son employeur n’aurait jamais dû procéder à son licenciement puisqu’aucune preuve matérielle n’a été apportée et qu’aucune pénalité du client n’a été appliquée. Ainsi, pour Monsieur MARTIN, seule une sanction aurait pu lui être notifiée. Enfin, il excuse son comportement par le contexte de travail qu’il subit eu égard à la fermeture de l’établissement prévue initialement le 31 mai 2016, puis le 30 juin 2016. Il considère que la mesure de licenciement permet à la société EMPLOYEUR(qui avait licencié pour faute grave) d’éviter de le reclasser compte tenu de son transfert conventionnel qui ne lui a pas été notifié.
Monsieur MARTIN, considérant la mesure prise à son encontre injustifiée, menace d’engager une action devant le Conseil de Prud’hommes, en contestation de son licenciement afin d’obtenir réparation, si la société EMPLOYEUR(qui avait licencié pour faute grave) ne revient pas sur sa décision.
De son côté, la société EMPLOYEUR(qui avait licencié pour faute grave) considère que ces arguments ne sauraient valablement excuser le comportement de Monsieur MARTIN, les faits à l’origine du licenciement étant d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour faute grave.
En effet, elle considère que le manque de respect envers sa hiérarchie, le déni envers l’entreprise et le fait d’abandonner son poste, ne permettait pas le maintien de son contrat de travail au sein de la Société, nonobstant la procédure de transfert de son contrat de travail.
Dès lors, la société EMPLOYEUR(qui avait licencié pour faute grave) n’a eu d’autre choix que de rompre la collaboration qui la liait à Monsieur MARTIN et maintient le licenciement intervenu.
Malgré leurs points de vue divergents quant au licenciement intervenu, la société EMPLOYEUR(qui avait licencié pour faute grave) a néanmoins accepté de se rapprocher de Monsieur MARTIN et de son conseil afin d’aboutir, moyennant des concessions réciproques, au présent accord transactionnel destiné à mettre fin à leurs différends et à prévenir tout litige ultérieur, en vertu des articles 2044 et suivants du Code civil.
IL EST ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE I
Monsieur MARTIN renonce à contester tant la procédure disciplinaire que le motif du licenciement qui lui a été notifié par la société EMPLOYEUR(qui avait licencié pour faute grave) par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2016.
Les parties s’accordent donc sur le caractère définitif et irrévocable de ce licenciement.
ARTICLE II
Sans reconnaître le caractère bien fondé des arguments et prétentions développés par la partie adverse, la société EMPLOYEUR(qui avait licencié pour faute grave) accepte de payer à Monsieur MARTIN :
– La somme de 46.000 euros (QUARANTE SIX MILLE €UROS) nets de CSG et de CRDS à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive, en compensation de l’ensemble des préjudices tant moraux que financiers que Monsieur MARTIN estime subir du fait de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi que de ses conséquences.
La société verse au jour de la signature de la transaction à Monsieur MARTIN, par un chèque n° 9999999 libellé à l’ordre de Monsieur MARTIN et tiré sur la banque BNP PARIBAS, la somme forfaitaire transactionnelle et définitive égale QUARANTE SIX MILLE EURO (46.000€) nette de CSG/CRDS.
Monsieur MARTIN reconnaît recevoir lesdites sommes pour solde définitif de tout compte et sans réserve.
En contrepartie du règlement et du valable encaissement de la somme visée ci-dessus, Monsieur MARTIN s’estime pleinement et définitivement rempli de tous ses droits à l’égard de la Société EMPLOYEUR(qui avait licencié pour faute grave) et de toute Société du Groupe auquel elle appartient, tant au titre de l’exécution de son contrat de travail qu’au titre de sa rupture.
En particulier, Monsieur MARTIN déclare expressément renoncer à l’exécution d’un préavis au sein de la société EMPLOYEUR(qui avait licencié pour faute grave) comme au paiement d’une quelconque indemnité compensatrice de préavis. En conséquence de quoi, aucun préavis ne sera réalisé ni payé et aucune indemnité compensatrice de préavis ne sera versée à Monsieur MARTIN, ce qu’il accepte expressément.
En effet, Monsieur MARTIN ne souhaitant pas réintégrer, même durant le temps limité d’un préavis, les effectifs de la société, confirme ne pas vouloir bénéficier d’un quelconque préavis.
Etant sur un licenciement pour faute grave, je trouve que cela n’a pas lieu d’être.
Monsieur MARTIN reconnaît que la bonne exécution du présent protocole d’accord transactionnel met fin à toutes réclamations de sa part à l’encontre de la Société EMPLOYEUR(qui avait licencié pour faute grave) et de toute Société du Groupe auquel elle appartient, relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail et portant, notamment, sur des salaires, heures supplémentaires et majorations afférentes, primes, avantages en nature, congés payés, indemnités destinées à compenser toute source de discrimination et/ou de harcèlement, indemnité légale ou spéciale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnités et dommages-intérêts quels qu’ils soient et, notamment, en raison de la méconnaissance de l’obligation de sécurité de résultat, du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail, du non-respect de la procédure de licenciement ou toutes autres indemnités de rupture prévues par le Code du travail ou la convention collective.
ARTICLE III
Sous réserve de la bonne exécution du présent protocole, Monsieur MARTIN renonce expressément à toute instance et action civile, administrative ou pénale à l’encontre de la société EMPLOYEUR(qui avait licencié pour faute grave) ou de toute autre société du Groupe auquel elle appartient et à l’encontre de ses dirigeants, qu’elle soit future, actuelle ou passée, pour toute cause issue de l’exécution de son contrat de travail et de sa rupture.
Réciproquement, la société EMPLOYEUR(qui avait licencié pour faute grave) et toute autre société du Groupe auquel elle appartient renonce expressément à toute instance ou action civile, administrative ou pénale à l’encontre de Monsieur MARTIN pour toute cause issue de l’exécution de son contrat de travail et de sa rupture.
ARTICLE IV
Les parties reconnaissent qu’elles ont disposé d’un délai raisonnable pour signer le présent protocole d’accord transactionnel en toute connaissance de cause et, en particulier, dans le respect de leurs droits et obligations.
Monsieur MARTIN reconnaît par ailleurs avoir été informé des règles relatives au différé d’indemnisation au titre du pôle emploi en cas de versement d’indemnités de rupture excédant l’indemnité légale de licenciement et des règles fiscales applicables à cette indemnité transactionnelle.
Chaque partie s’engage à exécuter de bonne foi et sans réserve le présent protocole d’accord transactionnel, qui forme un tout indivisible de telle sorte qu’il ne peut en être demandé la nullité partielle.
ARTICLE VI
Les parties conviennent d’observer la plus grande discrétion sur l’existence et le contenu du présent accord, ainsi que sur le déroulement des pourparlers ayant abouti à sa conclusion.
Elles s’interdisent de le porter à la connaissance de tiers ou a fortiori de leur en communiquer copie, à l’exception des administrations qui seraient légalement fondées à en exiger la production (URSSAF, PÔLE EMPLOI et administration fiscale), sur demande expresse de leur part.
ARTICLE VII
Le présent accord vaut transaction conformément aux articles 2044 et suivants du code civil et plus particulièrement de l’article 2052 de ce code aux termes duquel les transactions ont entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être dénoncées pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion.
Fait à Orly
Le 18 juillet 2016.
(En 2 exemplaires originaux dont un pour chaque partie)
La société EMPLOYEUR(qui avait licencié pour faute grave) Monsieur MARTIN
Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour transaction et renonciation à toute instance et action ».
AVOCAT LICENCIEMENT FAUTE GRAVE
EXEMPLE DE JUGEMENT PRUD’HOMMES D’UN SALARIÉ QUI A CONTESTÉ SON LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
Le nom et le prénom du salarié ainsi que de la partie adverse et de son conseil ont été modifiés pour assurer leur anonymat. Anonymisation de la décision – Nécessaire information du public: Décision définitive –
(LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE : Licenciement pour vol – Convention collective du bâtiment – Conseil de Prud’hommes de Paris – Pour des raisons d’anonymat le nom du salarié a été remplacé par ELECTRICIEN)
PROCÉDURE
– Saisine du Conseil: 27 janvier 2012. – Mode de saisine: demande déposée au greffe
– Convocation à l’audience de conciliation du 23 février 2012 de la partie défenderesse par. lettres simple et.. recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec la mention ‘Non réclamé ». Toutes les parties ont été présentes ou représentées lors de. cette audience.
– L’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 03 juillet 2012.
– Débats à l’audience de jugement du 03 juillet 2012 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
– Les parties ont déposé des pièces et écritures.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE
– Revalorisation du salaire mensuel. poux la période d’octobre 2010 octobre 2011 .. …525,00€
– Rappel de salaires mois de septembre 2011 .. ………………………… …. …762,01€
– Congés payés afférents …… …………… ……………………….. ………76,20€
– Salaire(s) du 1er au 13 novembre 2011 ……. ………………………………..567,00€
Congés payés afférents ……………………………. . ………………….. …56,70€
– Salaire(s) du 14 novembre 2011 au i février 2012 ………………………. …3 654,00€
– Congés payés afférents ……. …… ……………………… ………….. …365,40€
– Salaire(s) . compter de la mise à pied du 1er février au 13 février ………… …567,00€
– Congés payés afférents ………………………………………………………56,70€
Dommages et. intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ……………….10 920,00€
– Indemnité compensatrice de préavis (1 mois)………………………………….1 365,30€
– Congés payes afférents ……………………………………………………..136,52€
– Indemnité compensatrice de congés payés 50 jours selon bulletins de paye …… ..3 150,00€
– Indemnité de licenciement légale ……………………………………………523,25€
– Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L8223-ldu code du travail) (6 mois) 8 190,00€
– Indemnité pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi ……………… …..1365,00€.
– Article 700 du code de procédure civile …………………………………….1500,00€
– Remise solde de tout compte, de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du certificat pour la caisse ,des congés payés conformes
– Remise de bulletin(s) de paie des mois de septembre 2011 et de novembre 2011 à février 2012 conformes
– Dépens
– Intérêts au taux légal
– Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile
DEMANDES RECONVENTIONNELLES Pour la SARL Société « Entreprise Employeur Électricité »
-Dommages et intérêts pour procédure abusive 1 500,00€
-Article 700 du code de procédure civile 1 500,00€
EXPOSÉ DU LITIGE:
Monsieur Salarié ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa). a etc engage par la société « Entreprise Employeur Électricité » par contrat à durée déterminée en date du 1er mars 2010 en qualité d’électricien pour une durée de 2 mois portée à 10 mois, puis par un contrat écrit à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 2011.
RG N ° 12/00930 -2-
Son salaire mensuel brut était de 1365 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. La convention collective applicable est celle du bâtiment.
La société « Entreprise Employeur Électricité » compte moins de dix salaries
Monsieur ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa) a été convoqué le 27 janvier .2011 à un entretien préalable à un licenciement, entretien qui s’est tenu le 8 février. Le licencement pour faute grave a été prononce le 13 février 2011. .. .. .
Monsieur ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa) conteste le motif de son licenciement pour faute grave et réclame à son employeur le -paiement d’indemnités correspondant à un licenciement irrégulier, ainsi que des rappels 4e salaires et de congés payes
Les moyens de la partie demanderesse … –
Monsieur ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa) fait d’abord, état que, entre octobre 2010 .et octobre 2011, il a reçu 6 300€ sous forme d’indemmte de grands déplacements, soit en moyenne 525 € par mois D’après Monsieur ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa), ces sommes correspondent en fait a des primes qui devraient être intégrées dans son salaire brut, car elles ne sont pas exceptionnelles, mais régulières, afin qu’il puisse bénéficier des avantages sociaux lies a ce supplément de salaire S’appuyant sur l’article L.8221-5 du code du travail qui définit le travail dissimulé, il demande, en application de l’article L.8223-1, une :indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire, soit 8 190 €
Monsieur ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa) s’est présenté les .14,15 et 16 sur son lieu de travail. On lui a alors refusé de lui fournir du travail. Il écrit le 22 novembre à son employeur pour s’étonner de cette situation, se déclarer a sa disposition pour reprendre son travail et lui réclamer le paiement de salaires non verses Cette correspondance n’a reçu aucune réponse
Il est mis a pied le 1er février 2012, puis licencie par lettre datée du 13 février 2012 Le motif invoqué par la lettré est une faute grave reposant suries griefs suivants des faits de vol commis le 7 novembre 2011, une absence injustifiée depuis le 8 novembre 2011 entraînant la désorganisation de l’entreprise, une perte de confiance. Or les faits de vols ne sont nullement prouvés, les attestations présentées par le défendeur étant douteuses, et les faits sont de toutes façons prescrits. Monsieur ELECTRICIEN ne s’est jamais absenté de façon injustifiée, car au contraire il s’est tenu à la disposition de son employeur, comme en atteste sa lettre du 22 novembre. Enfin, la perte de. confiance ne saurait constituer à elle seule un motif de licenciement.
Monsieur ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa) demande au Conseil de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire droit à ses demandes concernant le préavis, l’indemnité de licenciement et la réparation du préjudice pour rupture abusive du contrat de travail à hauteur de 8 mois de salaire, ce quantum étant justifié par l’impossibilité de bénéficier des aides comme demandeur d’emploi.
Monsieur ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa) fait état de nombreuse irrégularités dans le paiement de salaires : une retenue de 762,01 € en septembre 2011 pour une prétendue absence en congé sans salaire qui n’a jamais eu lieu ; pas de versement de salaire pour les jours travaillés du I au 13 novembre 2011 (567 €), une retenue pour absence injustifiée du 14 novembre 2011 au 1 février 2012 (3654 €) et pendant sa mise à pied sans fondement (567 €).
L’attestation pour Pôle Emploi n’a été reçue que le 5 juin 2012, ce qui cause au salarié un préjudice évalue à. un mois de. salaire.
Enfin le dernier bulletin de salaire fait état d’un reliquat de congés non pris de 50 jours, qui doit être payé au salarié, soit un montant de 3 150 €.
RGN° 12/00930 , – -3-
Les moyens de la partie défenderesse
La société « Entreprise Employeur Électricité » a eu jusqu’au 7 novembre 2011 des relations normales avec son salarié Monsieur ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa). II a été surpris par deux salariés en train de voler du matériel. II a déclaré alors à son employeur sa décision de démissionner de son emploi et ne s’est plus présenté à son travail, malgré une relance par lettre simple de la société ATELEC datée du 17 novembre 2011. (Cabinet Ngawa = Avocat Prud’hommes )
Devant ces absences prolongées et injustifiées, la société « Entreprise Employeur Électricité » a perdu confiance dans son salarié et a décidé de le licencier pour faute grave le 13 février 2012.
Les absences répétées malgré une mise en garde constituent, selon la société « Entreprise Employeur Électricité », des faits justificatifs d’une faute grave.
La lettre envoyée le 22 novembre 2011 par Monsieur ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa) ne reflète en rien la réalité. Il déclare en effet s’ être présenté à un chantier situé à une adresse où la société « Entreprise Employeur Électricité » n’avait pas d’activité à cette époque. Dans cette lettre, il nie aussi avoir été en congés du 1 e au 18 septembre 2011, ce qui est inexact.
II convient de noter les nombreuses absences de Monsieur ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa) pour congés payés sans salaire entre le 1« mars 2010 et le 7 novembre 2011 : 64 jours.
En commettant un vol, Monsieur ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa) a manqué à son devoir de loyauté vis-à-vis de son employeur, ce qui a toutes les caractéristiques d’une faute grave puisqu’elle empêche la poursuite du contrat de travail.
Le licenciement étant aux yeux de la société « Entreprise Employeur Électricité » totalement justifié, il est demandé au Conseil, de débouter le salarie de ses demandes inhérentes a la rupture du contrat préavis, indemnité de licenciement, dommage et intérêts pour rupture abusive
Les demandes de rappel de salaires sont infondées, Monsieur ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa) ayant été en absence injustifiées a partir du 8 novembre 2011. (Cabinet Ngawa = Avocat Droit du Travail Paris)
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la société « Entreprise Employeur Électricité » affirme. que Monsieur ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa) a travaille sur de nombreux chantiers loin de Pans, qu’il a donc réellement effectué de grands déplacements et que les indemnités afférentes sont versées en conformité avec la. convention collective. Monsieur ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa) sera donc débouté de cette demande.
Concernant le pré] pour remise tardive des documents sociaux, ceux-ci ont été remis dé mars et le salarié n’apporte aucune preuve contraire.
Les congés payes doivent être payes par, la caisse ad’hoc, et Monsieur ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa) n’apporte pas d’éléments comme quoi ce ne serait pas le cas
La société « Entreprise Employeur Électricité » conclut en demandant le débouté complet de Monsieur ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa) et formule une demande reconventionnelle de 1500 € pour procédure abusive et 1500 € au titre de 1artic1e 700-du code dé Procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION . (Cabinet Ngawa = Avocat Licenciement pour faute à Paris )
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a retenu comme motifs de sa décision:
RG N0 00/000 -0-
Sur la nature du jugement
Attendu que toutes les parties sont présentes ou représentées à l’audience, et qu’en application. de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire;
Attendu que le montait des chefs de demande dépasse la limite de compétence du Conseil en dernier ressort, telle que fixée au moment de l’introduction de l’instance (4000 euros), et.que, de ce fait, le jugement sera susceptible d’appel, au titre de l’article R. 1462-1 du code du travail; (Cabinet Ngawa = Avocat en droit social à Paris )
Attendu ‘conséquence le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort $iir la nature de la rupture du contrat de travail
Attendu- que aux termes de l’article L.1235-t du code du travail, le juge forme sa conviction mi vu des éléments fournis par les parties et que si un doute subsiste, il profite au salarié; .
Attendu que les faits de vol allégués par l’employeur ont eu lieu le 7 novembre 2011 et que l’employeur en a été immédiatement averti;
Attendu que, aux ternies l’article L. 13 32-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut. donner lieu à l’engagement de.poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance;
Attendu qu’il en résulte que les faits de vols sont prescrits à partir du 7 janvier 2012, donc à la date où s’engage la procédure de licenciement, et qu’en conséquence ce grief ne peut être retenu comme motif d’un licenciement pour faute grave;
Attendu que le salarié affirme s’être déclaré pendant la période en cause, c’est-à-dire du 14 novembre 2011 au P février 2012, a la disposition, de-soi employeur en apportant comme preuve l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception; .
Attendu qu’a contrario l’employeur n’apporte aucun élément de nature probante comme quoi il aurait demandé à son salarié de reprendre son poste, une lettre simple ne pouvant constituer cette. preuve, puisqu’il n’ a aucune certitude de son envoi, ni de sa réception par son destinataire;
Attendu qu’en conséquence le grief d’absence injustifiée ne peut être retenu comme motif de licenciement;
Attendu que le motif de perte de confiance, reposant seulement sur le volet les absences injustifiées dont on a parlé ci-avant, ne peut donc être retenu;.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le licenciement sera juge dépourvu de cause réelle met sérieuse et donc abusif. .
Sur les demandes
Demandes liées à la rupture
Attendu qu’au moment de la rupture, la société « Entreprise Employeur Électricité » comptait moins de onze salariés, il sera fait application de l’article L.1235-5 du code du travail, que Monsieur ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa) peut donc prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi;
Attendu qu’au vu des pièces présentées et des-déclarations faites, le Conseil évalue le préjudice subi à 10 920 € pour rupture abusive du contrat de travail;
RG ° 12/00930
Attendu qu’aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, a droit à un préavis d’un mois et donc à une indemnité compensatrice de préavis justement calculée à 1365 €, à laquelle s’ajoute l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, soit 13.6,50 € . .
Attendu qu’aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté supérieure à un an, a droit à une indemnité de licenciement justement calculée à 523,25 ,E
Demandes salariales
Attendu que l’employeur n’est pas en état de prouver ses allégations concernant le congé sans salaire de Monsieur ELECTRICIEN en septembre 2011 et que, faute de preuve contraire, le salarié sera considéré comme ayant travaillé normalement, et qu’il sera fait droit à sa demande d’un rappel de salaire de 762,01 € auquel s’ajoute 7620 e au titre des congés payés.
Attendu que la retenue sur salaire entre le 1er et le 13 novembre 2011 n’est pas justifiée par une absence, le salaire sera rétabli, compte tenu de la somme déjà versée, a hauteur de 279,01 € auquel s’ajoutent 56,70 € au titre des congés payés;
Attendu que la retenue sur salaire entre le 13 novembre 2011 et le 1er février n’est pas justifiée par une absence irrégulière, puisque le salarié s’est tenu à la disposition de son employeur, le salaire. sera rétabli à hauteur de 3.654 € auquel s’ajoutent 365,40 € au titre des congés payés;.
Attendu que la retenue sur salaire entre le 1 et le 13 février 2012 n’est justifiée que par une mise à
pied juge sans motif par le. Conseil,* le salaire sera rétabli à hauteur de 567 € auquel s’ajoutent. 56,70 € au titre des congés payés;
:Attendu qu’il est établi au vue des bulletins de paie que Monsieur ELECTRICIEN a acquis un reliquat de congés payés de 50 jours, que l’employeur n’apporte aucune preuve de prise en charge de cette créance par la caisse des congés payés du bâtiment, il sera fait droit à la demande de 3 150 ,E ;
Autres demandes
Attendu que le salarié n’apporte aucune preuve que les indemnités pour grands déplacements seraient, selon ses allegations, des primes régulières, qu’il résulte a contrario des éléments présentes par l’employeur que ces indemnités résultent de déplacements réels et de l’application stricte de la convention collective du bâtiment; . ..
Attendu que le Conseil ne peut faire droit a la demande de revalorisation du salaire mensuel et que Monsieur ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa) en sera débouté; . . .
Attendu que le travail dissimule n’est donc pas établi, que Monsieur ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa) sera débout é. de sa demande -d’indemnité forfaitaire;
Attendu que Monsieur ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa) n’apporte aucune preuve de la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi, ni d’un préjudice spécifique a cette remise tardive, il sera déboute de sa demande d’indemnité;
Attendu que Monsieur ELECTRICIEN a reçu des documents de fin de contrat erronés, il sera fait droit sa demande concernant le solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le certificat pour la caisse de congés payés, de remise de documents conformes au jugement;
Attendu que, au vu des situations respectives de deux parties, le Conseil estime justifiée l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile;
RG N ° .12/00930 -6-
Attendu que les bulletins de paie des mois de septembre 2011, novembre 2011 à février 2012 sont erronés, il sera fait droit à la demande de remise de documents conformes au jugement;
Attendu que le Conseil juge inéquitable de laisser à la charge de Monsieur ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa) l’ensemble des frais engagés par lui dans la procédure, il sera fait droit à sa demande d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que le défendeur étant condamné, est mal fondé dans ses demandes reconventionnelles et en sera donc débouté.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort:
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la SARL « Entreprise Employeur Électricité » à verser à Monsieur Salarié ELECTRICIEN(salarié licencié défendu par le cabinet Ngawa) les sommes suivantes: (Cabinet Ngawa = Avocat indemnité de Licenciement)
– 762,01 € à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2011;
– 76,20€ au titre des congés payés afférents;
– 279,01€ à titre de salaire du 1er au 13 novembre 2011;
-56,70€ au,titre des congés payés afférents;
– 3 654,00 € à titre de salaire du 14 novembre 2011 au 1er février 2012;
– 365,40 € au titre des congés payés afférents;
– 567,00 € à titre de salaire à compter de la mise à pied du 1er février au 13 février;
– 56,70 € au titre des congés payés afférents;
– 10 920,00€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
– 13 65,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
– 136,50 € au titre des congés payés afférents;
– 3150,00 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés;
– 523,25 € à titre d’indemnité de licenciement légale;.
– 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; (Avocat Prudhommes article 700 honoraires Gratuits)
Ordonne la Remise solde de tout compte, de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail conformes au jugement et des bulletins de paie des mois de septembre 2011 et de novembre 2011 à février 2012 conformes;
Prononce l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile;
RG N ° 12/00930 . . . . . . . -7-
Déboute Monsieur Salarié ELECTRICIEN du surplus de ses demandes;.
Déboute la SARL « Entreprise Employeur Électricité » de ses demandes reconventionnelles;
Condamne la SARL « Entreprise Employeur Électricité » aux dépens.
Avocat Licenciement Abusif Paris : Licenciement pour faute grave ? licenciement faute lourde ? Vous avez reçu une lettre de licenciement pour faute grave ou lourde et vous vous demandez que faire ? Avocat droit du travail à Paris, maître Ngawa vous défend devant le conseil de Prud’hommes en cas de licenciement pour faute grave.
REQUALIFICATION DU LICENCIEMENT FAUTE GRAVE
Nullité du licenciement – requalification licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse – Requalification licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
AVOCAT DROIT DU TRAVAIL POUR SAISIR LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Maître NGAWA, avocat indemnités de licenciement intervient pour contester tous types de licenciement .
Licenciement faute grave / Licenciement pour abandon de poste / Licenciement pour insuffisance professionnelle / Licenciement économique / Licenciement inaptitude / Licenciement pour faute Lourde …
CONTESTER LA FAUTE GRAVE
Contester un licenciement pour faute grave permet d’obtenir , sous certaines conditions, des indemnités légales de licenciement qui peuvent être très importantes lorsque l’employeur a commis des erreurs…(ce qui est très fréquent)
Votre licenciement a été prononcé pour faute grave, le Cabinet NGAWA va contester le licenciement faute grave. (Droit au chômage, assedic …)
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute Grave vous prive de l’ indemnité légale de licenciement, mais vous avez droit à vos indemnités de congés payés et aux allocations chômages versés par le pôle emploi (ASSEDIC). LIEN►REQUALIFICATION FAUTE GRAVE EN CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE
EXEMPLE D’AGISSEMENT RECONNU PAR LES PRUD’HOMMES COMME FAUTE GRAVE : Le salarié qui, pendant son arrêt de travail, démarche des clients de l’employeur pour la société de son conjoint commet une faute grave.
- Contester le licenciement pour faute grave :
Lorsque vous contestez votre licenciement pour faute grave devant le Conseil de Prud’hommes, c’est à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave.
Par conséquent, si les éléments produits par l’employeur sont considérés comme insuffisants par les juges du Conseil de Prud’hommes, votre licenciement pour faute grave sera requalifié soit en licenciement pour cause réelle et sérieuse, soit pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Votre employeur sera alors condamné à vous verser des indemnités et/ou des dommages intérêts, dans certains cas l’employeur pourra être condamné à vous rembourser tout ou en partie les honoraires versés à votre Avocat.
Le cabinet Ngawa , avocat licenciement pour faute, est très régulièrement amené à contester le licenciement pour faute grave devant le conseil de Prud’hommes afin d’obtenir un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les indemnités de licenciement et les rappels de salaire que la requalification du licenciement implique.
Actualité licenciement pour Faute grave: Licenciement Femme voilée
Refuser d’ôter son voile malgré la neutralité exigée par le règlement intérieur de l’entreprise constitue une faute grave, la clause de neutralité exigée est valable et le licenciement de la salariée voilée de la crèche Baby-Loup a été jugé fondé sur une faute grave.(juin 2014)
LICENCIEMENT POUR FAUTE LOURDE
Avocat Licenciement pour faute lourde
Le licenciement pour faute lourde de lourdes conséquences … Le Cabinet NGAWA s’emploiera à démontrer l’absence de faute lourde afin d’obtenir la requalification du motif de licenciement.
Le licenciement pour faute lourde peut être requalifié par le conseil de Prud’hommes en licenciement pour faute grave ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Intention de nuire entraînant des conséquences particulièrement graves, la faute lourde est la qualification la plus grave dans le cas du licenciement pour motif personnel.
Lorsqu’il y a faute lourde, une mise à pied conservatoire est imposée par l’employeur en attendant le licenciement, néanmoins l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable, envoyer la lettre de licenciement pour informer le salarié de son possible licenciement et de ses conséquences.
Maître NGAWA peut intervenir pour former un recours devant le conseil de prud’hommes afin de contester le licenciement pour faute lourde et obtenir une requalification du licenciement ainsi que les indemnités dues pour licenciement abusif.
En effet les critères de la faute lourde sont rarement réunis et prouvés, et le doute profite au salarié…
(Concernant les nombreux licenciements pour vol , les accusations tombent très souvent devant les conseils de prud’hommes , concernant les licenciements pour violence les accusations doivent aussi être argumentées et prouvées)
Le conseil des prud’hommes pourra ainsi requalifier le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La requalification donnant lieu au versement de divers dommages et intérêts.
Drogue et Travail : Avocat Licenciement pour Faute grave
Licenciement pour consommation de drogue.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence (dans un arrêt datant de 2013) a considéré qu’un employeur peut licencier immédiatement un salarié consommant de la drogue pendant son temps de travail sur son lieu de travail.
En effet, consommer des substances stupéfiantes sur le lieu de travail, en violation du règlement intérieur de l’entreprise et des dispositions du Code pénal, est d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement immédiat. Consommer des stupéfiants constitue une infraction au Code pénal. L’employeur peut refuser qu’un salarié adopte un comportement pénalement répréhensible dans l’entreprise.
De plus, l’employeur se prévalait des dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, qui , d’une part interdisait l’introduction de stupéfiants dans l’enceinte de l’entreprise et d’autre part interdisait de fumer dans les locaux de travail.
Ainsi, le non-respect de ces interdictions par un salarié constitue une faute grave justifiant un licenciement immédiat. C’est ce qu’a décidé la cour d’appel d’Aix-en-Provence , se conformant à la position de la Cour de cassation qui avait rendu un arrêt dans ce sens en 2008 .
Néanmoins, la consommation de drogue ne justifie pas toujours un licenciement disciplinaire.
Les juges admettent la légitimité d’un licenciement disciplinaire prononcé à l’encontre d’un salarié qui consomme de la drogue pendant le temps de travail sur le lieu du travail.
MAIS il n’en va pas de même lorsque les faits relèvent de la vie privée du salarié.
Un salarié qui fume du cannabis en dehors du temps et du lieu de travail ne manque pas aux obligations découlant de son contrat de travail, et ne peut pas être licencié pour cela .
La Cour de cassation admet toutefois une exception à ce principe : même si la drogue est consommée dans le cadre de la vie privée, le salarié commet une faute s’il travaille ensuite sous l’influence de produits stupéfiants et met ainsi sa sécurité ou celle de tiers en danger .(chauffeurs, conducteurs, professions médicales …)
Le cabinet intervient en demande de nullité du licenciement , demande de requalification licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et requalification licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Liens utiles: Service public(faute grave) ► Blog faute grave
Avocat Droit du travail à Paris – Défense des Salariés -Avocat Licenciement Abusif – Contester la faute grave aux Prud’hommes
© Cabinet d’Avocat Droit Social de maître Sylvanie Ngawa, Paris 2022.