Un licenciement a été prononcé à votre encontre et vous souhaitez le contester car vous pensez qu’il est abusif, injustifié ou nul. Le cabinet d’avocat droit du travail Ngawa analyse la situation et peut obtenir la nullité du licenciement. Le licenciement nul donne droit à des indemnités plus importantes qu’une simple requalification et permet au salarié, si il le souhaite, une réintégration dans la société.
Le licenciement est dit »nul » lorsqu’il a été annulé par le tribunal(conseil de Prud’hommes ou Cour d’Appel). Les motifs de la nullité sont nombreux. Par exemple , le licenciement peut être discriminatoire (voici quelques exemples de motifs discriminatoires: motif raciste, salarié trop vieux, discrimination femme avec enfant ou risque de maternité, discrimination religion du salarié…). Par ailleurs, le licenciement est souvent jugé nul lorsqu’il a été établi qu’il était lié à des actes de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, ou lié à l’exercice normal du droit de grève …
Comment faut-il procéder pour contester son licenciement ?
- Prendre rendez-vous au cabinet d’avocat droit du travail Ngawa par téléphone au 06.68.57.01.02
- Rapporter tous les documents nécessaires à l’analyse de votre situation (demandés lors de la prise de rendez-vous)
- Maître Ngawa prend en charge votre affaire et vous serez convoqués ainsi que l’employeur devant le conseil de Prud’hommes.
- Lorsque votre employeur est condamné, il a un mois pour payer les indemnités de licenciement qui vous sont dues.
- Si votre employeur conteste la décision des Prud’hommes ou si vous-même contestez le jugement, le cabinet Ngawa défendra vos intérêts devant la Cour d’Appel. Cette situation se présente dans environ 10% des cas.
EXEMPLE DE LICENCIEMENT NUL
Voici un exemple de licenciement nul, le conseil de Prud’hommes n’étant pas parvenu à une décision compte tenu de la complexité des questions juridiques posées (liberté d’expression du salarié en entreprise) l’affaire a été renvoyée devant le juge départiteur qui est un magistrat professionnel dont la tâche était de trancher le litige. Cet exemple est une bonne illustration des décisions de justice sur la nullité du licenciement.
Afin de conserver l’anonymat des parties, les noms, prénoms et dénominations sociales ainsi que les adresses des parties ont été modifiées (Legrand Aurélie et l’association Maisonnette Blanche sont des noms fictifs) → (Décision anonymisée et définitive)
Sylvanie NGAWA
Avocat à la Cour
Affaire LEGRAND Aurélie / L’association Maisonnette Blanche
Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU – Section départage RG Ml 8/00067 Jugement du 11 octobre 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SECTION Activités diverses Entre :
Madame Aurélie LEGRAND
née le 17 Mai 1987 Lieu de naissance : NANTERRE
Madame Aurélie LEGRAND 73 rue du Général de Gaulle 75012 PARIS Représentée par Me Sylvanie NGAWA (Avocat au barreau de Paris)
contre Association MAISON BLANCHE DEMANDEUR LONGJUMEAU DÉPARTAGE
Association Maisonnette Blanche CS JUGEMENT DE du 11 Octobre 2019
21 Rue G.De Gaulle 92000 NANTERRE
Représenté par Me « Avocat employeur » (Avocat au barreau de PARIS) JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Notification en LRAR au demandeur Madame ——
Débats à l’audience publique du : 06 Septembre 2019
Copie simple remise aux Conseillers Prud’ hommes
– Composition du bureau de jugement lors des débats
(Article R 1454-29, R. 1454-30, R. 1454-31 du code du Travail)
Monsieur Eric MADRE, Président Juge départiteur
Madame Anne BOURGUIGNON D’HERBIGNY, Assesseur
Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Lena HADJADJI, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Octobre 2019
Par : Monsieur Eric MADRE, Président Juge départiteur
Assisté de : Madame Leïla HADJADJI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame Aurélie LEGRAND a été engagée par l’association Maisonnette Blanche en qualité de médiatrice culturelle coordinatrice de la communication, au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en date du 22 août 2016.
Par courrier en date du 16 octobre 2017, Madame Aurélie LEGRAND a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, prévu le 27 octobre 2017, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier en date du 6 novembre 2017, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
L’association Maisonnette Blanche relève de la convention collective du syndicat national des entreprises artistiques et culturelles et employait moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Madame Aurélie LEGRAND a saisi le conseil des prud’hommes de Longjumeau le 2 février 2018 d’une contestation de son licenciement.
En l’absence de conciliation à l’audience du 3 mai 2018, les parties ont été convoquées en bureau de jugement le 19 novembre 2018, date à laquelle llaffaire a été retenue et plaidée, puis mise en délibéré au I l mars 2019.
Le bureau de jugement n’ayant pu se départager, l’affaire a été renvoyée devant la même formation du conseil des prud’hommes, présidée par un juge départiteur à l’audience du 6 septembre 2019.
Lors de l’audience, Madame Aurélie LEGRAND, représentée par son conseil, a demandé du conseil de prud’hommes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de • à titre principal • déclarer nul le licenciement de Madame Aurélie LEGRAND ; condamner l’association Maisonnette Blanche à verser à Madame Aurélie LEGRAND la somme de 21 252,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre la somme de 21 252,24 € à titre de rappel de douze mois de salaire ; à titre subsidiaire :
juger que Madame Aurélie LEGRAND n’a pas commis de faute grave et que le licenciement dont elle a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse ; condamner l’association Maisonnette Blanche à verser à Madame Aurélie LEGRAND :
- la somme de 21 252,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
- la somme de 1 430,41 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
- la somme de 143,04 € au titre des congés payés afférents ;
- la somme de 3 542,04 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 354,20 € au titre des congés payés afférents ;
- la somme de 575,58 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- en tout état de cause :condamner l’association Maisonnette Blanche à verser à Madame Aurélie LEGRAND la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement et exécution déloyale du contrat de travail
- dire que les sommes produiront intérêts au taux légal
- condamner l’association Maisonnette Blanche aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- et rejeter la demande reconventionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle a repris oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’association Maisonnette Blanche, représentée par Madame La Directrice, dûment habilitée à cet effet, et assistée de son conseil, a demandé au conseil de prud’hommes de :
- juger que le licenciement de Madame Aurélie LEGRAND est fondé ; en conséquence, débouter Madame Aurélie LEGRAND de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- subsidiairement, ramener sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif à de plus justes proportions et faire application des plafonds légaux ;
- condamner Madame Aurélie LEGRAND au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle a repris oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2019.
MOTIFS :
Sur la demande tendant à prononcer la nullité du licenciement et les demandes financières s’y_ rapportant :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail que le barème d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du même code n’est pas applicable lorsque notamment le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité afférentes à la violation d’une liberté fondamentale. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Si le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail mentionne que la liberté fondamentale est entendue comme une atteinte au droit de grève, au droit d’ester en justice ou à la liberté syndicale », un tel rapport n’a qu’une portée interprétative et non normative, alors que l’article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance précitée, telle que ratifiée par la loi no 2018-217 du 29 mars 2018, se réfère à la violation d’une liberté fondamentale sans formuler de restriction quant au sens de cette notion.
Or, il est constant et résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression et qu’il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (Soc., 27 mars 2013, pourvoi n o 11-19.734, Bull. 2013, v, n o 95).
La liberté d’expression, qui est une liberté publique consacrée par les articles 10 et Il de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue ainsi une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées.
Dès lors, dans l’hypothèse où la lettre de licenciement vise plusieurs manquements, le seul grief tiré de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression emporte à lui seul la nullité du licenciement, en l’absence d’abus ce cette liberté de la part du salarié.
Enfin, l’existence d’un abus dans la liberté d’expression ne peut être caractérisé que lorsque les propos du salarié comportent des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs (Soc., 7juin 2018, pourvoi n o 16-22.997).
En l’espèce, le licenciement de Madame Aurélie LEGRAND a été prononcé pour les motifs suivants, tels qu’invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement en date du 6 novembre 2017 :
« Nous considérons que vous avez adopté une conduite constitutive d’une faute grave par suite de propos et comportements à l’égard de la Direction de la Maison de Banlieue et de l’Architecture récemment et en particulier à trois occasions
Le 19 septembre 2017, s’est tenue la 1ère réunion avec les psychologues de l’ACMS, l’équipe et un administrateur pour le document unique d’évaluation des risques psychosociaux.
A cette occasion, vous avez fait état de difficultés liées à l’organisation du travail qu’imposerait la Direction de l’association et qui impacterait selon vous votre état de santé. A titre d’illustration, vous avez ainsi cité : l’obligation de prendre 4 semaines de congés en été et d’avoir des récupérations imposées, un prétendu refus pour raison de service de la prise d’une semaine de congés demandée en février pour le mois d’avril suivant…
Nous considérons que par cette attitude vous avez mis en cause clairement la responsabilité de la Direction de la structure et ce, de manière totalement injustifiée et publiquement. Pourtant, les règles régissant la prise de congés sont appliquées et connues par avance par l’ensemble des salariés de l’association et leur application ne saurait être assimilée à un comportement fautif de votre employeur mettant prétendument en péril votre santé.
De même et encore, vous avez soutenu être en surcharge de travail et que cette surcharge impacterait même votre vie privée, tout comme l’imposition des périodes de congés et de récupération.
Ces propos et accusations sans fondement visent clairement la Directrice qui s’en est trouvée particulièrement affectée.
Nous observons qu’il s’agit de propos soudains (aucun précédent ou observation sur vos conditions de travail), clairement à charge, accusatoires et tenus publiquement.
De plus, et indépendamment de cette réunion, il est à noter que pour la journée du 21 septembre 2017 vous devez être considérée comme en absence injustifiée, l’arrêt produit par vos soins n’étant que pour ta seule période du 22 septembre au 25 septembre suivant.
– Le 27 septembre 2017, nous avons eu vers 9h une discussion informelle en présence d’une autre salariée, discussion au cours de laquelle nous avons encore eu à déplorer votre attitude et vos propos.
En effet et par suite de l’absence d’un agent d’accueil et d’administration, il vous a été demandé avec une autre salariée le vous partager à titre exceptionnel la permanence d’exposition de 14h à 18h.
Face à cette demande, vous avez affirmé, de manière totalement incompréhensible, que si vous deviez avoir à effectuer cette permanence, vous refuseriez alors ensuite d’effectuer normalement le tour de ville prévu le vendredi suivant au matin.
Face au maintien de cette demande par votre Directrice qui a dû vous rappeler que les deux événements étaient sans lien aucun entre eux, vous avez alors élevé la voix à son encontre et opposé de plus fort votre refus, je vous cite: « Je ne ferai pas le tour de ville de vendredi ».
Il s’agit là clairement d’une insubordination manifeste et d’un refus opposé à votre Direction dans le cadre de l’exercice de son pouvoir hiérarchique et organisationnel.
S’en sont suivis de plus des reproches multiples et remises en cause du pouvoir de direction et des règles applicables au sein de notre structure telles que prévues dans le règlement intérieur, à savoir notamment .
– la Directrice ne serait pas arrangeante en particulier pour les jours de congés et les récupérations.
– la Directrice ne serait « pas exemplaire » et ne serait « pas légitime » puisqu’elle aurait elle-même pris une semaine de vacances en avril. Par ces propos, vous vous autorisez même à contrôler et à juger votre Direction, son travail, ainsi que son attitude.
– Vous avez à nouveau affirmé de manière péremptoire et sans fondement être en surcharge de travail alors même que, comme il vous l’a été à nouveau rappelé, vous travaillez strictement 35 heures par semaine et les temps effectués très exceptionnellement en sus sont récupérés et compensés sans attendre.
Vous avez terminé votre propos en mettant en cause globalement et pêlemêle vos conditions de travail et le contenu même de votre poste qui ne vous conviendrait pas ou plus, reproche exprimé de manière étonnante et pour la première fois également.
Encore ici et par votre attitude, vous remettez en cause le pouvoir de direction de votre employeur qui a seul compétence pour fixer le cadre de travail et le contenu de votre emploi dans le respect naturellement des prévisions du contrat de travail que vous avez signé et de votre fiche de poste.
A la fin de cet échange, vous avez sollicité la régularisation d’une rupture conventionnelle.
La Directrice Générale, surprise par cette demande formulée pour la 1ère fois, vous a rappelé que l’association n’avait aucune obligation d’accepter et de répondre favorablement à votre sollicitation.
– Le 16 octobre 2017, nous avons eu un entretien de travail à 11h15 à la suite de votre retour de d’un arrêt maladie ayant débuté le lendemain de l’échange s’étant tenu le 27 septembre 2017.
En effet, la Direction a souhaité faire un point avec vous par suite de votre absence et consécutivement à vos précédents propos.
Lors de ce échange et alors même que vous êtes seule à l’origine de la proposition de rupture conventionnelle, vous avez accusé de manière totalement incompréhensible votre Directrice défaire pression sur vous afin d’obtenir et de vous obliger à rompre le contrat.
A cette accusation, vous avez cru pouvoir ajouter de nouveaux reproches à l’encontre de la Direction qui selon vous ne respecterait pas les règles en matière de délai de prévenance et plus largement bafouerait en général les droits des salariés. Vous vous êtes même autorisée à commenter la manière dont votre hiérarchie poserait ses propres congés et oserait récupérer des journées de travail supplémentaires effectuées, en ajoutant les commentaires inadmissibles suivants .
« Je connais des patrons du Cac 40 qui terminent des réunions à minuit et qui ne récupèrent pas leurs heures. Tu n’es pas exemplaire et c’est de l’abus de pouvoir puisque tu t’accordes des droits que tu n ‘accordes pas aux autres. »
C’est dans ces conditions et par suite de ses propos et accusations qu’il vous a été remis peu de temps après une convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire.
La remise du courrier de convocation en main propre a encore été pour vous l’occasion de proférer diverses accusations, dont une partie en présence d’une autre salariée, telles que .
– La mise à pied serait selon vous une modification illégale de votre contrat de travail,
– La convocation serait la manifestation d’un harcèlement moral à votre égard, la Directrice ayant déjà selon vous causé des situations de burn-out pour deux précédentes salariées.
L’ensemble de ces propos, accusations et attitudes sont constitutives de faits d’insubordination manifeste. Vous avez décidé vous placer dans une posture de contestation systématique du pouvoir de direction, posture qui nuit au bon fonctionnement de la structure.
Ainsi, ce faits ont gravement mis en cause la bonne marche de notre structure. C’est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications et vaines tentatives de dénégation lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.
Pour ce mêmes raisons, votre maintien au sein de l’association s’avère impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni de préavis.
Nous vous rappelons que vous faites également l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent la période non travaillée du 16 octobre 2017 jusqu’à la date de première présentation du présent courrier de licenciement ne sera pas rémunérée. »
La lettre de licenciement pour faute grave est ainsi en partie motivée par la prise de parole de Madame Aurélie LEGRAND lors dune réunion de travail sur les risques psychosociaux, en présence de psychologues d’un service de santé au travail intervenant à la demande de son employeur.
Aucune retranscription exacte des propos de l’intéressée n’est versée aux débats. Eu égard à ce qui en est rapporté dans la lettre de licenciement ou dans un compte-rendu dressé par Madame La directrice en date du 17 octobre 2017, il n’est pas démontré que les propos tenus le 19 septembre 2017 par Madame Aurélie LEGRAND aient comporté des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs. En effet, si Madame La directrice, en sa qualité de directrice, a pu se sentir visée par ces propos auxquels elle indique ne pas s’être attendue, il convient de relever, d’une part, que Madame Aurélie LEGRAND s’est exprimée dans le cadre d’une réunion tenue dans les locaux de l’association, les seuls tiers présents étant liés par un secret professionnel, et, d’autre part, que les propos incriminés, indépendamment de leur caractère fondé ou non, n’étaient pas étrangers à l’objet de la réunion. Aucun abus de sa liberté d’expression de la part de Madame Aurélie LEGRAND n’est donc caractérisé en l’espèce.
Le grief tiré des propos tenus lors de la réunion du 19 septembre 2017 porte donc atteinte à l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression et emporte à lui seul la nullité du licenciement de Madame Aurélie LEGRAND par l’association Maisonnette Blanche.
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
Par ailleurs, l’article L. 1235-2-1 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance no 20171387 du 22 septembre 2017, dispose qu’en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l’un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d’examiner l’ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l’évaluation qu’il fait de l’indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1235-3-1.
Compte-tenu de ces dernières dispositions, il convient d’examiner le bien-fondé des autres griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, à savoir une absence injustifiée en date du 21 septembre 2017 et la mise en cause devant témoins de la directrice et de son pouvoir de direction les 27 septembre 2017 et 16 octobre 2017.
Si Madame Aurélie LEGRAND justifie avoir été placée en arrêt maladie à compter du 22 septembre 2017, son absence le 21 septembre 2017 demeure injustifiée, l’envoi d’un SMS à son employeur étant insuffisant pour attester de son état de santé ce jour-là, de sort que ce grief est fondé.
S’agissant des autres griefs, au vu des pièces versées aux débats, l’employeur ne démontre pas l’insubordination qu’il invoque, alors qu’il ne verse aux débats que des retranscriptions établies de manière unilatérale par Madame La directrice et que la demanderesse conteste certains des propos qui lui sont prêtés.
A la date du licenciement, Madame Aurélie LEGRAND percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 771,02 €, avait 31 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 14 mois au sein de l’association. Il n’est pas contesté et ressort d’une attestation du Pôle Emploi en date du 8 novembre 2018 et d’un bulletin de salaire que Madame Aurélie LEGRAND n’a retrouvé un emploi qu’à compter du 11 janvier 2019 et qu’elle a dû solliciter le bénéfice d’allocations de chômage. Compte tenu de ces éléments et des conséquences de la rupture du contrat de travail pour l’intéressée telles qu’elles ressortent des débats, il convient d’évaluer à la somme de 11 000,00 € le montant total de l’indemnité qui lui est octroyée pour licenciement nul.
Ainsi que le permettent les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 5 février 2018, date de réception de la convocation de la société défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Dès lors que la réintégration n’est pas demandée et que Madame Aurélie LEGRAND est indemnisée de son entier préjudice par les dommages et intérêts ainsi octroyés, il convient de rejeter la demande de rappel de douze mois de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement et exécution déloyale du contrat de travail .
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au contrat de travail litigieux, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, si Madame Aurélie LEGRAND soutient que le temps de ses déplacements professionnels n’était pas comptabilisé dans son temps de travail, les attestations de Madame Jeanne MARTIN et de Madame Sophie GARCIA versées aux débats sont à cet égard insuffisamment précises pour apporter la preuve de cette allégation.
En outre, alors que l’indemnité allouée au titre du licenciement nul tend à réparer, notamment, le préjudice moral subi, le demandeur ne produit aucun élément pour justifier d’un préjudice distinct, qui résulterait des circonstances du licenciement.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement et exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire, étant rappelé qu’aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1 0 le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ; 20 le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ; et 3 0 le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 0 de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
L’association Maisonnette Blanche, partie essentiellement perdante, est condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame Aurélie LEGRAND, l’association Maisonnette Blanche est condamnée à lui verser la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la base des bulletins de salaire versés aux débats, il convient, en application de l’article R. 145428 du code du travail, de fixer à la somme de 1 771,02 € la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Madame Aurélie LEGRAND.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code de travail •
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, issue de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 11443, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-5 du même code, il n’y a pas lieu d’ordonner un tel remboursement, dès lors que la demanderesse avait moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et que l’association Maisonnette Blanche au POLE EMPLOI ILE DE FRANCE emploie habituellement moins de onze salariés.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après avoir recueilli les avis des conseillers présents, conformément aux dispositions des articles L. 1454-4 et R. 1454-31 du code du travail,
PRONONCE la nullité du licenciement de Madame Aurélie LEGRAND par l’association Maisonnette Blanche •
CONDAMNE l’association MAISON BLANCHE, immatriculée sous le numéro SIRENE — — —, à payer à Madame Aurélie LEGRAND la somme de 11 000,00 € (onze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal, à compter du 5 février 2018 •
REJETTE le surplus des demandes, en ce compris notamment la demande de rappel de salaires, la demande de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement et exécution déloyale du contrat de travail ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1 0 le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ; 2 0 le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ; et 3 0 le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 0 de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
FIXE à la somme de 1 771,02 € (mille sept cent soixante et onze euros et deux centimes) la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Madame Aurélie LEGRAND au titre de son contrat de travail conclu avec l’association Maisonnette Blanche •
CONDAMNE l’association Maisonnette Blanche aux dépens ;
CONDAMNE l’association Maisonnette Blanche à payer à Madame Aurélie LEGRAND la somme de 2 000,00 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le greffier a signé avec le président,
le greffier le président
AVOCAT DROIT DU TRAVAIL PARIS
Le cabinet Ngawa intervient exclusivement dans la défense des salariés en saisissant le conseil de Prud’hommes ou la Cour d’appel.
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Cabinet d’avocat droit social de maître Ngawa Sylvanie, avocate au Barreau de Paris.