LICENCIEMENT POUR RETARD AU TRAVAIL :Pourquoi licencier un salarié pour ses retards? pour un retard?
Sans exclure la situation où le salarié est très souvent en retard et qu’il est réellement fautif en créant un trouble réel dans la société, le licenciement pour retard est souvent un prétexte pour licencier.
En effet l’employeur voulait licencier un salarié depuis longtemps mais il n’avait aucun motif valable. Le ou les retards vont constituer la faute tant attendue.
Le cabinet d’avocat droit du travail de Me Ngawa va analyser précisément votre licenciement, les motifs invoqués, les faits exactement reprochés, les éventuels antécédents (échanges écrits antérieurs avec l’employeur, blâmes…) et les fautes de l’employeur dans la procédure de licenciement.
Avocat Licenciement pour non respect des horaires de travail, Avocat licenciement pour retard au travail et départ anticipé
Sanctions pour non respect des horaires de travail: le licenciement ?
Quels sont les risques encourus par un salarié en cas de retard au travail? Quelles sanctions sont possibles? L’employeur peut-il vous licencier en cas de retard au travail ?
Il existe plusieurs types de retards et donc plusieurs types de sanctions, l’employeur doit prendre une sanction proportionnée :
un retard de 5 minutes ne peut être sanctionné comme un retard de 90 minutes. De même un seul retard ou 2 retards liés par exemple aux grèves dans les transports en commun ou aux intempéries (neige, embouteillages…) ne peuvent faire l’objet de sanctions lourdes.
Attention quelle que soit la raison du retard ou de l’absence, même si par exemple les transports sont complètement bloqués et qu’il est impossible de vous rendre à votre travail (à moins de dormir sur place la veille) l’employeur n’est pas tenu de vous payer.
Ainsi en cas de force majeure votre absence ou votre retard ne peuvent pas être sanctionnés par autre chose que le non paiement des heures non faites. Néanmoins, le salarié doit informer son employeur de son retard si il est important ou de son absence.
Mieux vaut le faire par écrit et par téléphone. L’écrit permet de se protéger d’une éventuelle sanction, même légère (blâme…)
Le licenciement pour retard au travail existe néanmoins mais il faudrait plutôt parler de licenciement pour retards répétés. En effet, c’est le caractère répétitif des retards qui va caractériser la faute. Néanmoins, les grèves répétées de décembre 2019 et janvier 2020 ont un caractère exceptionnel qui sera obligatoirement pris en compte par les juges prud’homaux.
Ces derniers ayant peut-être eux-même été confrontés aux difficultés de circulation et aux problèmes des transports en commun.
Avocat Licenciement pour non respect des horaires de travail, Avocat licenciement pour retard au travail et départ anticipé
AVOCAT LICENCIEMENT PARIS
Le cabinet de maître Sylvanie Ngawa intervient principalement dans la défense des salariés victimes d’un licenciement abusif en saisissant le conseil de Prud’hommes.
L’objectif visé est presque toujours l’obtention d’indemnités diverses dont l’indemnité de licenciement. Il s’agit pour le salarié d’obtenir des dommages et intérêts aussi importants que possible.
En effet, la réintégration au sein de la société reste toujours une option envisageable, mais dans les faits elle reste exceptionnelle.
DROIT DU TRAVAIL : le retard
Que prévoit le code du travail et la jurisprudence en droit social au sujet des sanctions pour retard des salariés?
Exemples de licenciements pour non respect des horaires de travail
Avocat Licenciement pour non respect des horaires de travail, Avocat licenciement pour retard au travail et départ anticipé
- Retards répétés causant de graves perturbations dans le travail: Licenciement pour cause réelle et sérieuse
- Retards répétés d’un chauffeur de car scolaire désorganisant le transport des élèves et qui adopte une conduite dangereuse : licenciement pour faute grave
- Importants retards, répétés sur une courte période, d’un salarié chargé d’un travail posté dont les absences désorganisent l’équipe et qui ne prend aucune mesure pour remédier à la situation: licenciement pour faute grave
- Fait pour un agent de nettoyage d’arriver en retard au travail sans justification et de persister, malgré deux avertissements, de ne pas respecter les horaires contractuels d’intervention sur le site d’un client et de mal exécuter des prestations de nettoyage, engendrant pour l’entreprise des pénalités financières : Licenciement faute grave
- Un seul retard mais de 3 heures à la prise de poste : La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu’il y avait absence de cause réelle et sérieuse, le licenciement était abusif.
- Retards de quelques minutes : Licenciement abusif
- Légers retards d’un pharmacien dans l’ouverture du magasin : Licenciement abusif
- Manque de ponctualité d’un cadre qui par ailleurs travaillait beaucoup, avec dynamisme et professionnalisme, souvent tard le soir, et qui était souvent en mission extérieure avec de nombreux week-ends en congrès ou séminaires :Licenciement abusif (absence de cause réelle et sérieuse)
- Nombreux retards à la prise de poste reprochés à un salarié victime de problèmes de santé et généralement compensés par des sorties tardives : Le licenciement a été jugé abusif par la Cour d’Appel
NON RESPECT DES HORAIRES : Le départ prématuré du travail
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Exemple de jugements concernant des licenciements pour départ prématuré du travail (salarié parti avant la fin de sa journée)
- Salariés ayant quitté volontairement leur poste de travail avant la fin de leur journée de travail, sans autorisation ni justification, cette attitude ayant perturbé l’activité de l’entreprise: Licenciement pour faute grave
- Départ prématuré d’un salarié de son poste de travail provoquant un arrêt de la chaîne de production et absence à une demi-journée de formation relevant d’une mauvaise volonté de l’intéressé: Licenciement pour faute grave
- Fait pour un conducteur de bus de ne pas assurer un arrêt sur la ligne dont il a la responsabilité, de retourner au dépôt et de quitter l’entreprise avant la fin de son service : Licenciement pour faute grave
- Organisation par un peintre chef d’équipe, un quart d’heure avant la fin de l’horaire de travail et en fin de semaine, d’une collation pour récompenser les salariés de son équipe qui avaient accompli des heures supplémentaires: Absence de cause réelle et sérieuse, c’est un licenciement abusif
- Abandon de poste par un salarié avant l’heure normale dû au fait que les locaux étaient insuffisamment chauffés, alors que la température extérieure était exceptionnellement basse: Licenciement abusif
- Chauffeur-grutier auquel l’employeur reproche un abandon de poste alors que l’intéressé a quitté la grue en raison du caractère défectueux et dangereux de l’engin et est rentré au dépôt après avoir prévenu l’employeur de la situation par téléphone: Licenciement abusif
- Maître d’hôtel quittant le restaurant avant la fin de son service de manière précipitée: Licenciement pour faute grave justifié
- Abandon de poste par un salarié avant l’heure normale en raison d’une contestation de principe sur la durée du travail, alors que l’employeur l’a mis en garde contre un départ prématuré: licenciement faute grave justifié
Avocat Licenciement pour non respect des horaires de travail, Avocat licenciement pour retard au travail et départ anticipé
Départ anticipé: Attention au non paiement des heures !
Exemple de situation concrète récente: Monsieur Lag demande à son employeur si il est possible de partir un peu plus tôt ce soir pour être sûr d’attraper le métro de 16h. Réponse de l’employeur : « Oui, bien sûr… aucun problème! ».
Mais sur la fiche de paye, 2 heures auront été enlevées… Ce qui est tout à fait légal, même si ce n’est pas très correct vis à vis du salarié.
Certains internautes souhaitent savoir à quoi ressemble concrètement un jugement rendus par le conseil de Prud’hommes, la cour d’appel ou la cour de cassation, voici un exemple de jugement faisant jurisprudence (décision qui constitue une source de droit)
EXEMPLE DE JURISPRUDENCE JUGEMENT RETARD AU TRAVAIL
Avocat Licenciement pour non respect des horaires de travail, Avocat licenciement pour retard au travail et départ anticipé
(Jurisprudence datant de 1992 concernant le manque de ponctualité d’un cadre, cette jurisprudence doit être suivie par les juges prud’homaux)
CA Versailles 17 avril 1992 n° 90-9650, 5e ch. B, SA Laboratoires Boots pharma c/ Stavrides
ENTRE :
SA Laboratoires Boots pharma
anciennement dénommée SA BOOTS DACOUR
En la personne de son représentant légal
49, rue de Bitche
92400 COURBEVOIE
APPELANTE ET INTIMEE
REPRESENTEE par Maître GERVY, Avocat à la Cour de PARIS (P 22)
ET
Madame Stavrides Nicole
8 place Porte-Champeret
75017 PARIS
INTIMEE ET APPELANTE
NON COMPARANTE
REPRESENTEE par Maître BRUNSWICK-SCHMIDT, Avocat à la Cour de PARIS (D 746)
Docteur en médecine, Madame STAVRIDES a été engagée à compter d’avril 1981 par la Société LABORATOIRES BOOTS-DACOUR en qualité de chef du département relations médicales.
Ayant bénéficié de promotions, elle était depuis le 1er avril 1989 chef de groupe produits, coefficient 660 position cadre II B de la Convention collective Nationale de L’Industrie Pharmaceutique, et percevait une rémunération brute mensuelle de 29 600 francs.
Par lettre du 22 juin 1989, remise en mains propres, Madame STAVRIDES a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour le 26 juin suivant. Par lettre du 26 juin, la Société BOOTS-DACOUR lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire, puis, par lettre recommandée du 28 juin, son licenciement pour faute grave.
Madame STAVRIDES a, le 8 août 1989, fait convoquer son employeur devant le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE pour obtenir paiement de :
– indemnité de préavis 88 800,00 F
– congés payés sur préavis 8 880,00 F
– indemnité de licenciement 71 040,00 F
– indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 710 400,00 F
Par jugement rendu le 31 juillet 1990, rectifié par jugement du 25 septembre 1990, le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE a condamné la Société BOOTS-DACOUR à payer à Madame STAVRIDES les sommes de :
– 88 800,00 F à titre d’indemnité de préavis,
– 8 800,00 F à titre de congés payes afférents,
– 71 040,00 F. à titre d’indemnité de licenciement.
Pour statuer comme il l’a fait, le Conseil de Prud’hommes a relevé qu’il n’était pas contesté que Madame STAVRIDES était absente lors de la réunion en Alsace le 12 juin 1989 mais que cette absence était justifiée, l’employeur étant mal fondé à qualifier de certificat de complaisance le certificat médical délivré à Madame STAVRIDES. Il a noté ensuite que Madame STAVRIDES n’avait jamais fait l’objet d’avertissement concernant son activité au sein de l’entreprise. Puis le Conseil a estimé que les retards répétés constituaient un motif de licenciement, donc une cause réelle et sérieuse et non pas une faute grave.
La Société BOOTS-DACOUR a déclaré appel le 17 août 1989 et Madame STRAVIDES le 24 août 1989.
La Société BOOTS-DACOUR, première appelante, demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Madame STAVRIDES de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 10 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle expose que Madame STAVRIDES devait participer à une réunion de la force de vente à OBERNAI du lundi 12 juin à 12 h 30 au mercredi 14 juin 1989 ; que par hasard son supérieur hiérarchique l’a rencontrée le 12 juin vers 16 h 50 à Paris près de son domicile ; qu’elle n’a pris l’avion que vers 18 h 50 pour arriver vers 20 heures à la réunion où elle s’est vantée d’être allée faire du jogging et nager à la piscine ; que sommée de fournir des explications, elle a fourni un certificat médical pour tenter de faire croire qu’elle était souffrante et qu’elle était allée à la piscine chercher son enfant ; qu’en réalité sur la demande de réservation établie le 8 juin elle avait choisi l’avion de 18 h 50, ce qui démontre qu’elle avait prémédité son absence à la réunion.
La Société BOOTS-DACOUR soutient que cet incident a été le point culminant de relations très dégradées par le comportement général de Madame STAVRIDES vis-à-vis de son équipe et de sa direction ; qu’elle critiquait sévèrement ses collaborateurs, les démotivant complètement, et n’encadrait pas son équipe ; qu’elle critiquait sa direction devant les employés ; qu’elle était très souvent en retard.
Madame STAVRIDES, deuxième appelante, demande à la Cour de réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de condamner la Société BOOTS-DACOUR à lui payer 710 400,00 francs a titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 10 000,00 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et pour le surplus de confirmer le jugement.
Elle précise que le certificat médical qu’elle a produit n’est pas un certificat de complaisance et qu’elle établit au contraire qu’elle a refusé de se voir prescrire un arrêt de travail pour se rendre à la réunion en ALSACE ; qu’elle n’a jamais nié avoir décidé de se rendre à OBERNAI en fin de journée plutôt qu’à midi, pensant être plus utile à son bureau le lundi ; qu’elle a prévenu le lundi matin qu’elle était fatiguée à la suite d’un week-end de travail pénible à MAIDSTONE (ANGLETERRE) ; qu’elle s’est effectivement rendue chez son médecin puis à la piscine pour y prendre son enfant et est allée prendre l’avion vers 18 heures.
Elle soutient qu’en qualité de cadre, elle avait toute latitude pour organiser son emploi du temps et qu’elle ne ménageait pas son temps au service de son employeur ; qu’elle travaillait souvent tard le soir et de nombreux week-ends.
Elle souligne qu’elle a été licenciée brutalement dans des conditions inadmissibles.
Elle indique qu’elle est restée au chômage plusieurs mois et qu’elle a ensuite trouvé un emploi moins rémunéré que celui qu’elle occupait aux Laboratoires BOOTS-DACOUR.
SUR CE,
Considérant qu’il convient tout d’abord, en application des articles 16 et 445 du Nouveau Code de procédure civile, d’écarter des débats les cinq pièces communiquées le jour de l’audience ainsi que la note adressée à la Cour de sa propre initiative par le conseil de Madame STAVRIDES en cours de délibéré ;
Considérant que, comme les premiers juges l’ont exactement relevé, exerçant sa profession pendant plus de huit années et ayant bénéficié de promotions importantes, Madame STAVRIDES n’a à aucun moment avant le mois de juin 1989 fait l’objet d’observations ou critiques quant à sa prestation de travail ou à son comportement ;
Considérant que, comme le souligne la Société BOOTS-DACOUR dans ses écritures, la cause immédiate et déterminante de son licenciement est l’absence constatée de Madame STAVRIDES à la première journée du « TEST TERRAIN » ayant eu lieu du 12 juin au 14 juin à OBERNAI, près de STRASBOURG ;
Considérant que Madame STAVRIDES ne conteste pas qu’elle avait décidée de se rendre à cette réunion le lundi soir au lieu du lundi à 12 h 30 ;
Considérant qu’en indiquant sur l’imprimé « justification d’absence » le 20 juin : » mission externe : test terrain 3 x 10 H », Madame STRAVIDES n’a pas fait une fausse déclaration puisqu’elle s’est effectivement rendue à OBERNAI en quittant son domicile le lundi vers 16 h et est revenue le mercredi soir ; que si le chiffre 3 x 10 ne correspond pas exactement à l’horaire de travail, le temps de travail dans de telles réunions n’est pas comparable à celui d’un travail de bureau ;
Considérant qu’il n’y a pas eu de la part de Madame STAVRIDES d’intention de dissimuler le retard avec lequel elle est arrivée, lequel avait été constaté et rapporté à la direction dès le 15 juin par les salariés qui participaient à cette réunion ;
Considérant que la Société BOOTS-DACOUR omet de préciser que Madame STAVRIDES, les samedi 10 juin et dimanche 11 juin, s’est rendue en compagnie de Madame DURRUTY, sa collaboratrice, chef de produit, qui en atteste, à MAIDSTONE en ANGLETERRE pour l’organisation d’une rencontre entre médecins angiologues et dermatologues du NORD-PAS-DE-CALAIS ; que Madame DURRUTY précise dans son témoignage : “nous sommes rentrées à nos domiciles tard dans la soirée du dimanche 11 juin 1989, très fatiguées par ce week-end de travail » ;
Considérant que le Docteur OUHIOUN a certifié avoir examiné Madame STAVRIDES le 12 juin 1989 pour un état de fatigue avec hypotension, ajoutant : « j’ai voulu lui prescrire un arrêt de travail qu’elle s’est abstenue de prendre pour raisons professionnelles » ;
Que l’ordonnance délivrée par ce médecin est versée aux débats par Madame STAVRIDES, les prescriptions de médicament et de surveillance de tension corroborant le contenu du certificat médical ;
Considérant que Madame STAVRIDES est aussi allée à la piscine pour y reprendre son enfant avant de prendre l’avion de 17 h 50 pour arriver à la réunion vers 19 heures ;
Considérant que deux collègues de travail affirment qu’en arrivant à la réunion, Madame STAVRIDES a dit qu’elle avait été faire du jogging et s’était rendue à la piscine ; qu’un autre témoin, Madame BESSE, rapporte qu’elle a déclaré avoir passé la journée au bureau ;
Considérant que si certains des participants à la réunion ont dans leur témoignage écrit précisé que Madame STAVRIDES avait eu un comportement négatif en remettant en cause le « brief » de la veille, il ressort du compte-rendu de Monsieur CAGET, organisateur du « test », en date du 15 juin 1989, que “s’il était regrettable que Madame STAVRIDES n’ait pas été là pour aider ses collaboratrices chefs de produit, néanmoins le message est passé… à part ce contre-temps tout s’est bien déroulé et le travail a été réalisé » ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments, que, comme les premiers juges l’ont à juste titre retenu, les griefs faits à Madame STAVRIDES, à l’occasion de cet incident, ne sont pas fondés ;
Considérant que dans la lettre de licenciement, la Société BOOTS-DACOUR reproche aussi à Madame STAVRIDES :
– la faiblesse de son management envers ses collaborateurs,
– les critiques ouvertes envers sa direction,
– son manque d’esprit d’entreprise et de ponctualité,
– sa désinvolture vis à vis du personnel lors de réunions ;
Considérant qu’à l’appui de ces griefs, la Société BOOTS-DACOUR verse aux débats notamment une attestation de Monsieur MOGUILEWSKY, son supérieur hiérarchique, à la demande duquel a été diligentée la procédure de licenciement, et de plusieurs employés encore à son service ;
Considérant que les déclarations de ces témoins sont pour la plupart empreintes de partialité ;
Qu’il y a lieu d’observer que les critiques faites à Madame STAVRIDES dans ces attestations établies pour les besoins de la procédure prud’homale n’ont pas été portées à sa connaissance avant la procédure de licenciement ; qu’elles portent sur son comportement plutôt que sur la qualité de son travail et surtout que les supérieurs hiérarchiques de Madame STAVRIDES n’ont pas cru devoir lui adresser une quelconque mise en garde ;
Considérant que pour sa part Madame STAVRIDES verse aux débats plusieurs attestations de personnes avec lesquelles elle a travaillé à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise ;
Considérant que notamment Madame DALLY, son ancienne collaboratrice chef de produit atteste des qualités de l’encadrement assuré à son équipe par Madame STAVRIDES, ainsi que de son enthousiasme et de son dynamisme ;
Qu’il ressort aussi de l’ensemble de ces témoignages que Madame STAVRIDES était très appréciée notamment pour ce dynamisme et pour son professionnalisme ;
Considérant enfin que s’il est exact que Madame STAVRIDES est quelquefois arrivée en retard le matin par rapport à l’horaire normal de travail au siège, il ressort des éléments du dossier, qu’en sa qualité de cadre position II, elle travaillait beaucoup, souvent tard le soir, était aussi fréquemment en missions extérieures et passait des week-ends en congrès ou en séminaires ; que Monsieur DELORME, qui a été employé de la Société BOOTS-DACOUR de 1983 à 1988, occupant les mêmes fonctions que Madame STAVRIDES et un bureau contigu, déclare qu’elle était parmi les personnes de l’entreprise effectuant le plus grand nombre d’heures de travail et qu’ils étaient souvent les deux derniers à quitter l’établissement, à plus de 20 heures ;
Considérant que dans ces conditions, le grief relatif à son manque de ponctualité ne saurait être retenu ;
Considérant qu’il résulte en définitive de l’analyse des éléments du dossier que les faits et griefs invoqués à l’encontre de Madame STAVRIDES ne constituent ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Considérant qu’au vu des éléments de renseignement fournis concernant le préjudice de Madame STAVRIDES, il convient de lui allouer en application de l’article L 122-14-4 du Code du travail la somme de 180 000 francs ;
Considérant qu’il doit en outre être fait application d’office de l’alinéa 2 de l’article L 122-14-4 ;
Considérant que, succombant, la Société BOOTS-DACOUR sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame STAVRIDES les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Qu’il sera fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en matière prud’homale, publiquement et contradictoirement,
RECOIT la Société BOOTS-DACOUR et Madame STAVRIDES en leurs appels,
DECLARE la Société BOOTS-DACOUR mal fondée en son appel,
DECLARE Madame STAVRIDES bien fondée en son appel,
REFORME partiellement le jugement déféré,
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la Société BOOTS-DACOUR à payer à Madame STAVRIDES une indemnité de 180 000 francs (CENT QUATRE VINGT MILLE FRANCS) pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ainsi que la somme de 10 000 francs (DIX MILLE FRANCS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE la Société BOOTS-DACOUR à rembourser à l’Assédic des Hauts-de-Seine les indemnités de chômage versées à Madame STAVRIDES dans la limite de six mois d’indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
CONDAMNE la Société BOOTS-DACOUR aux dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Madame MAZARS, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame BERTOTTI, Greffier.
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Maître Ngawa Sylvanie, Avocate au barreau de Paris, avocat défense des salariés aux Prud’hommes ©2022