Avocat Licenciement SSII, le cabinet de maître Ngawa intervient pour défendre les salariés d’une SS2I à Paris, à La Défense et sur toute la région parisienne. Avocat Licenciement et Rupture conventionnelle SSII, Avocat Licenciement inter-contrat SSII, Avocat Convention Collective SSII ESN(convention collective nationale bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils et les sociétés de conseils : La convention SYNTEC)
AVOCAT LICENCIEMENT INTERCONTRAT SSII
Je suis licencié pendant la période d’intercontrat ! Votre entreprise vous a licencié juste avant votre inter-contrat ou pendant l’inter-contrat ?
À CONSULTER: EXEMPLE DE JUGEMENT PRUD’HOMMES OBTENU PAR LE CABINET
Voir → INTERCONTRAT LICENCIEMENT
Dans une SS2I / ESN, l’intercontrat ne peut pas justifier le licenciement d’un salarié. En effet, un salarié dans une période d’intercontrat ne peut être licencié du seul fait de cette situation. Toutefois, beaucoup de licenciement SSII ont lieu pendant cette période d’intercontrat avec un motif injustifié ou abusif :
- Licenciement SSII pour motif économique abusif
- Licenciement SSII pour faute grave.
- Licenciement faisant suite à une proposition de rupture conventionnelle (refusée par le salarié)
Pour l’employeur, le recours à licenciement avec motif abusif (licenciement pour faute grave SSII) permet d’éviter le paiement d’indemnités de rupture du contrat de travail au salarié. Le cabinet d’avocat droit du travail de maître Sylvanie Ngawa va contester le motif abusif de votre licenciement en saisissant le conseil de Prud’hommes afin d’obtenir différentes indemnités et éventuels rappels de salaires, paiement d’heures supplémentaires non payées…
Le secteur d’activités informatique qui regroupe les sociétés de services en ingénierie informatique appelée SSII dépend de la convention collective nationale des » bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils « ( convention Syntec )
Comment obliger mon employeur à régulariser mon salaire avec la convention collective SYNTEC ? (Avec rappels des montants dus)
Mon salaire semble inférieur aux dispositions de la convention collective ? Votre rémunération est-elle satisfaisante ? Votre salaire correspond-il aux normes de la convention collective SYNTEC compte tenu de votre qualification et de la grille salariale correspondante? Beaucoup de salariés SSII constatent que leur salaire ne respecte pas le minimum prévu compte tenu de leur poste. La classification SYNTEC du salarié doit figurer à la fois dans le contrat de travail et sur chaque bulletin de paie. (2 élements sont pris en compte : la position et le coefficient). Concernant les cadres et les ingénieurs, il convient de se reporter à l’annexe 2 de la convention SYNTEC (218 jours, 38h 1/2). Attention, seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités 2 réalisations de mission.
- 39 228 € en valeur annuelle en 2017 (contre 38 616 € en 2016) ;
- 3 269 € en valeur mensuelle en 2017 (contre 3 218 € en 2016) ;
- 180 € en valeur journalière en 2017 (contre 177 € en 2016) ;
- 24 € en valeur horaire en 2017 (même montant que 2016).
AVOCAT CONTRAT DE CHANTIER SYNTEC
Le contrat de travail doit comprendre la mention contrat de travail à durée indéterminée de chantier. Si vous répondez à une Offre d’emploi Pôle Emploi ou APEC, vérifiez que le contrat de travail reprend bien les caractéristiques de l’offre (Contrat de chantier, poste exact, fonction exacte, classification et coefficient SYNTEC, durée de la mission prévisionnelle sur le chantier, modalités de fin de contrat (*important), rémunération brute minimale hors primes et avantages, primes et avantages (*précis), lieu où se déroulera le chantier.
AVOCAT CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC SSII
Avocat droit du travail expérimenté en licenciement de salariés SSII et régularisation des salaires conformément à la convention collective SYNTEC (salaire minimum par catégorie de salarié), maître Ngawa vous conseille et vous assiste dans toutes vos démarches telles que :
- Négocier la rupture conventionnelle
- Droit à la formation
- Se défendre contre un harcèlement moral au travail
- Renouveler la période d’essai
- Refus de mission
- Accéder à son dossier professionnel
- Avocat Rappel de salaires (Par exemple, le salarié qui ne perçoit pas le montant du plafond de la sécurité sociale ne peut être soumis au forfait d’heures 38h 1/2 et peut obtenir un rappel de salaire aux Prud’hommes pour les heures supplémentaires au-delà de 35 heures.)
- Résiliation judiciaire du contrat de travail à la demande du salarié aux torts de l’employeur…
⇒ En cas de conflit avec votre employeur, le cabinet va saisir le conseil de Prud’hommes géographiquement compétent : Conseil de Prud’hommes de Paris, Conseil de Prud’hommes Nanterre (77 78 91 92 93 94 95)
Les spécificités de votre situation en tant que salarié SSII nécessitent l’intervention d’un avocat droit du travail en mesure de saisir le conseil de Prud’hommes et de faire respecter vos droits devant des juges si nécessaire.
AVOCAT DROIT DU TRAVAIL SSII
AVOCAT LICENCIEMENT SS2I
Arrêt de la Cour de Cassation – Chambre sociale – Statut collectif du travail – JURISPRUDENCE DROIT DU TRAVAIL
La décision a été anonymisée (noms et adresses ont été modifiés), décision définitive.
Rejet
Demandeur(s) : la société « SSII Big technologies »
Défendeur(s) : Mme Alexandra X… ; et autres
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 12 et 15 septembre 2014), que Mme X… et onze autres salariés ont été engagés en qualité d’ingénieur consultant par la société « SSII Big technologies », relevant de la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec ; que leurs contrats de travail stipulaient, en application de l’article 3 chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective, une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38 heures trente ; que les salariés ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, sur la base d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que l’employeur fait grief aux arrêts d’accueillir les demandes des salariés, alors, selon le moyen :
1°/ que l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail annexé à la convention collective Syntec institue une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38 heures 30 avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel ; que la clause selon laquelle « tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale », n’est qu’une condition d’éligibilité du salarié nouvellement embauché selon les modalités de réalisation des missions ou modalité 2, au jour de la signature de l’accord, soit au 22 juin 1999, et non une condition minimale de rémunération imposée pour permettre l’applicabilité de la modalité 2, dont les salariés sont appelés à relever en fonction de critères conventionnels d’autonomie spécifiques ; qu’en faisant d’une condition d’éligibilité temporaire au bénéfice de la modalité 2 au 22 juin 1999, une condition générale du bénéfice de ladite modalité, la cour d’appel a violé les articles 1 et 3 de l’accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective Syntec, ensemble l’article 1134 du code civil ;
2°/ que la mise en œuvre d’un forfait hebdomadaire en heures assorti d’une rémunération forfaitaire est valable si le salarié y a donné son accord ; que le bénéfice d’une rémunération équivalente au plafond annuel de la sécurité sociale ne peut être une condition de validité du forfait ni du libre consentement du salarié ; qu’en déduisant du fait que les salariés auraient perçu une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale, leur absence d’accord à la mise en œuvre d’un forfait hebdomadaire en heures assorti d’une rémunération forfaitaire en application des dispositions de l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective Syntec, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1 et 3 de l’accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective Syntec, ensemble l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu d’abord, qu’aux termes de l’article 3 chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, lequel instaure une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire pour les salariés relevant des modalités 2 réalisations de missions, lesdites modalités s’appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète, et que tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale ; qu’il en résulte que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités 2 réalisations de mission ;
Attendu, ensuite, que lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention collective, ces clauses s’appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables et que le salarié ne peut renoncer aux droits qu’il tient de la convention collective ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
AVOCAT LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE SSII
AVOCAT LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE SSII
Les motifs de licenciement souvent abusifs privilégiés par les SSII pour s’exonérer de payer des indemnités de rupture du contrat de travail.
Le cabinet Ngawa situé dans le 8ème arrondissement à PARIS vous reçoit sur rendez-vous au 50 rue de Miromesnil 75008 Paris.
Sylvanie Ngawa, Avocat droit du travail Paris ©2022.
article publié le 01/10/2017