Vous avez été licencié, vous avez contesté votre licenciement et vous avez gagné devant le conseil de Prud’hommes. Votre employeur a été condamné à vous verser des indemnités pour licenciement abusif, licenciement sans cause réelle et sérieuse… Mais l’employeur conteste le jugement Prud’hommes. Ainsi vous vous retrouvez avec une nouvelle procédure qui peut durer plusieurs années. Vous devez engager de nouveaux frais d’avocats et risquez de perdre les sommes qui vous ont été octroyées par jugement du conseil de Prud’hommes. « Mon employeur a fait appel prud’hommes ! » cette situation peut vous arriver. Ce n’est pas très fréquent mais cela reste possible. Le cabinet d’avocat Cour d’appel Prud’hommes de maître Sylvanie Ngawa vous défend et mettra tout en œuvre pour gagner davantage en appel avec remboursement des frais d’avocat.
VOTRE EMPLOYEUR CONTESTE LE JUGEMENT PRUD’HOMMES, IL COURT LE RISQUE D’UNE CONDAMNATION ENCORE PLUS LOURDE DEVANT LA COUR D’APPEL !
EXEMPLE DE DÉCISION LORSQU’UN EMPLOYEUR FAIT APPEL DES PRUD’HOMMES
Dans cette affaire, le conseil de Prud’hommes avait donné raison au salarié et la société du bâtiment qui l’employait a décidé de faire appel pour contester la décision des juges prud’homaux. En appel, l’employeur a été condamné à verser des sommes supplémentaires.
Pour des raisons d’anonymat, les noms , coordonnées et autres données personnelles (date de naissance…) du salarié (Monsieur «Salarié BTP»)et de l’employeur (SA « Employeur BTP Travaux Publics ») ont été modifiés, ainsi que les noms des avocats de la société employeur. Anonymisation de la décision – Nécessaire information du public: Décision définitive –
AVOCAT LICENCIEMENT BTP
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
15e chambre
ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 00 XXX 2020 N° RG 00/00000
N° Portalis XXX AFFAIRE : SA « Employeur BTP Travaux Publics » C/ «Salarié BTP»
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2018 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de Versailles N° Section : Encadrement N° RG : 00/00000
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me «AVOCAT EMPLOYEUR»
- Me Sylvanie NGAWA
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA « Employeur BTP Travaux Publics » N° SIRET : XXXXXX Place de l’XXXXX 78 000 VERSAILLES
Représentée par Me «AVOCAT EMPLOYEUR n°1», Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : XX et par Me avocat employeur n°2 de l’ASSOCIATION XXXXX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : XXX
APPELANTE
****************
Monsieur «Salarié BTP» né le 08 Octobre 1975 à PARIS, de nationalité Française 50 Allée Gagnée 75012 PARIS
Représenté par Me Sylvanie NGAWA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1444
INTIME
**************** Mon employeur a fait Appel Prud’hommes – Avocat Cour d’Appel Paris & Versailles – Cabinet Ngawa
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle MONTAGNE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
«Salarié BTP» a été engagé par la société « Employeur BTP Travaux Publics » suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2013 en qualité de responsable administratif et financier, niveau B, position 2, dans le cadre du chantier d’extension et d’aménagement du terminal à conteneurs du port de Lomé au Togo, avec un salaire brut forfaitaire mensuel de 5 000 euros et une gratification versée en décembre égale “prorata temporis” à un mois des appointements, outre une indemnité d’expatriation de 10 % de la rémunération de base, soit 541,67 euros, et une indemnité de vie locale de 1 500 euros versée localement.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des cadres des travaux publics.
Par lettre datée du 8 septembre 2015, la société « Employeur BTP Travaux Publics » a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 15 septembre 2015.
Par lettre datée du 29 septembre 2015, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécution du préavis de trois mois qui lui a été payé.
Mon employeur a fait Appel Prud’hommes – Avocat Cour d’Appel Paris & Versailles – Cabinet Ngawa
Le 10 février 2016, «Salarié BTP» a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin d’obtenir diverses indemnités et rappel de salaire tant au titre de l’exécution du contrat de travail que du licenciement.
Par jugement mis à disposition au greffe le 5 février 2018, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- fixé le salaire à 5 957 euros,
- condamné la société « Employeur BTP Travaux Publics » à payer à «Salarié BTP» les sommes suivantes : – 36 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée d’un contrat de chantier,
- 2 250 euros à titre de rappel de prime de vacances,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté «Salarié BTP» du surplus de ses demandes et la société « Employeur BTP Travaux Publics » de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires, – mis les dépens à la charge de la société « Employeur BTP Travaux Publics ».
Le 13 mars 2018, la société « Employeur BTP Travaux Publics » a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Le 14 mars 2018, «Salarié BTP» a interjeté appel à l’encontre du même jugement.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, les procédures ont été jointes.
Par “conclusions en réplique et récapitulatives » remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 4 mai 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société « Employeur BTP Travaux Publics » demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter «Salarié BTP» de l’ensemble de ses demandes, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 7 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître «Cabinet» «Avocat Employeur» selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par “conclusions responsives et récapitulatives «Salarié BTP» » remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 mai 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, «Salarié BTP» demande à la cour de :
Mon employeur a fait Appel Prud’hommes – Avocat Cour d’Appel Paris & Versailles – Cabinet Ngawa
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société « Employeur BTP Travaux Publics » à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 36 000 euros et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1 000 euros,
- infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire à 5 957 euros et limité la condamnation de la société « Employeur BTP Travaux Publics » aux sommes de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée d’un contrat de chantier, de 2 250 euros à titre de rappel de prime de vacances et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- fixer la moyenne de salaire à 7 593,75 euros,
- prononcer les condamnations suivantes à l’encontre de la société « Employeur BTP Travaux Publics » : – 5 204,18 euros à titre de rappel de la prime de vacances années 2013 à 2015, à titre subsidiaire 4 082,83 euros,
- 7 533,67 euros à titre de remboursement de notes de frais,
- 1 127,06 euros à titre de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 68 940,04 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires année2014,
- 6 894 euros au titre des congés payés afférents,
- 31 067,05 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires année2015,
- 3 106,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 40 077,56 euros d’indemnité au titre du repos compensateur année 2014,
- 4 007,75 euros au titre des congés payés afférents,
- 13 793,51 euros d’indemnité au titre du repos compensateur année 2015,
- 1 379,35 euros au titre des congés payés afférents,
- 91 125 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du Cdi conclu pour la durée d’un chantier,
- 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- majorer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de45 562,50 euros,
- ordonner la remise d’un certificat pour la caisse des congés payés, d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi, conformes à la décision à intervenir,
- dire la société « Employeur BTP Travaux Publics » mal fondée en son appel et la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société « Employeur BTP Travaux Publics » aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Ngawa conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, – débouter la société « Employeur BTP Travaux Publics » de ses demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 octobre 2020.
Mon employeur a fait Appel Prud’hommes – Avocat Cour d’Appel Paris & Versailles – Cabinet Ngawa
MOTIVATION
1- Sur le licenciement
La lettre de licenciement datée du 29 septembre 2015, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée : “(…) En votre qualité de responsable administratif et financier sur chantier, vous deviez assurer la mise en place d’une organisation comptable et financière performante, la direction efficace de l’équipe dont vous aviez la charge, un support efficace au directeur de travaux et au directeur de zone au siège dans la gestion administrative et financière et le contrôle budgétaire du projet. Vous deviez également vous assurer de la fiabilité des résultats et comptes-rendus vers le siège, qu’ils soient administratifs, financiers ou qu’ils se rapportent aux ressources humaines.
Alors que vous aviez mentionné, lors de votre embauche, une solide expérience de responsable administratif et financier dans le domaine de l’ingénierie des grands projets, nous avons déploré d’une part que vous n’ayez pas su vous intégrer dans vos fonctions, d’autre part, vous avez été défaillant en matière d’encadrement de votre équipe, pourtant peu importante puisqu’elle est inférieure à 10 personnes.
Sur le premier point, nous avons constaté que vous ne parveniez pas à mettre en place une organisation au titre de la responsabilité administrative et financière et celle des ressources humaines, qui fût adéquate au démarrage du chantier alors que vous disposiez des moyens et du temps suffisant pour ce faire.
L’exercice de votre profession dans le cadre international nécessite de s’adapter, de composer et de proposer sans tout attendre du siège de l’entreprise. Or, vous avez manifesté une absence ou une insuffisance d’esprit d’initiative malgré votre expérience.
Vos difficultés à prendre en main l’ensemble du périmètre de vos fonctions constituées par la gestion administrative, les ressources humaines, la comptabilité, la fiscalité et le contrôle budgétaire ont persisté.
Nous avons en effet relevé des erreurs récurrentes en comptabilité dans les imputations analytiques des dépenses qui ont rendu nécessaire une reprise en main par le directeur de travaux et le directeur administratif et financier du pôle projets internationaux.
D’une façon générale, nous avons constaté la défaillance du contrôle budgétaire du chantier, dont vous aviez la charge et la responsabilité. Il s’y est ajouté vos difficultés persistantes à faire le lien entre les dépenses et la réalité physique de l’avancement des travaux du fait d’un manque de présence de votre part sur le chantier pour voir les ateliers et comprendre l’enchaînement des tâches.
Sur le deuxième point, vous vous êtes durablement abstenu de procéder à la formalisation des missions de chacun des membres de votre équipe ainsi qu’à celles des procédures applicables par celle-ci.
Vous n’avez pas donné la direction à suivre à votre équipe et n’avez pas su non plus prendre position par rapport aux questions d’ordre comptable, fiscal et social qui se sont posées à l’avancement, ce que l’on était en droit d’attendre d’un cadre de votre niveau.
Nous avons enfin constaté votre incapacité à vous positionner par rapport au directeur de travaux malgré les changements successifs intervenus.
Du fait des changements intervenus à la fonction de direction des travaux, il vous incombait d’ailleurs de constituer le pilier de l’organisation, ce que vous n’avez pas fait en vous mettant même progressivement à l’écart de l’encadrement du chantier (…)”.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
La société « Employeur BTP Travaux Publics » expose qu’au regard de sa qualification et son expérience, le salarié a fait preuve de carences professionnelles persistantes dans l’exécution de sa mission, tant au plan organisationnel que managérial ; que ces difficultés ont été pointées du doigt dès juin 2014 dans un rapport d’audit établi par la direction, et se sont poursuivies ainsi qu’il résulte d’une série de courriels adressés au salarié entre novembre 2014 et juillet 2015 par Cyril Anonyme, directeur administratif et financier du siège, ainsi que de l’évaluation du salarié qu’il a réalisée le 6 mars 2015 ; que les attentes liées au poste du salarié résultaient de sa fiche de poste ; que le salarié n’était pas présent sur le chantier ; qu’il n’a pas su prendre la mesure du poste ; que le licenciement est fondé sur l’insuffisance professionnelle, le salarié ayant été remplacé.
«Salarié BTP» réplique que la société ne lui a jamais fourni de fiche de poste et que des objectifs ne lui ont été formulés qu’à l’occasion de sa première évaluation en mars 2015 ; que les nombreux changements intervenus au niveau de sa hiérarchie directe ne lui ont pas permis d’avoir une définition claire et précise des attentes de la société ; que les difficultés ressortant de l’audit de juin 2014 concernaient l’ensemble du chantier ; qu’aucun élément ne met en évidence de prétendues erreurs comptables ; qu’il ne lui a jamais été adressé de reproche sur ce point ; qu’il a subi un harcèlement de la part de Cyril Anonyme auquel il a toujours apporté des justifications suites aux nombreuses demandes de sa part ; que ses bureaux étaient situés sur le chantier ; que la société a manqué à son obligation de formation et adaptation au poste ; qu’en réalité, le motif du licenciement est économique.
Il ressort des pièces produites aux dossiers les éléments qui suivent.
Le salarié a été embauché en septembre 2013 afin d’assurer la responsabilité de la gestion administrative et financière d’un chantier d’extension et aménagement du terminal à conteneurs du port de Lomé au Togo, débuté en juillet 2013.
Le contrat prévoyait une période d’essai de trois mois renouvelable.
La fiche d’entretien de fin de période d’essai, signée par Edgar Coulomb, le 7 décembre 2013, a conclu à une confirmation dans le poste sans renouvellement de la période d’essai.
Au mois d’avril 2014, le salarié a bénéficié d’une prime de 1 500 euros en raison de sa “contribution à la performance d’ « Employeur BTP Travaux Publics »” et à son “investissement personnel très important” dans le développement de la société.
Dans ses conclusions, le rapport de l’audit du chantier du port de Lomé, daté du 6 juin 2014, produit par le salarié en pièce 20, indique qu’après une mise en route difficile, le chantier “semble maintenant sous contrôle avec une montée en puissance de la production”, formule “quelques recommandations dans le domaine de l’organisation (informatique, règlement intérieur…) mais rien d’alarmant”, indique que les “ajustements et recommandations intégrées ci-dessus devraient permettre de simplifier et d’optimiser le contrôle budgétaire mis en place”. Ce rapport ne relève pas d’insuffisances ou de difficultés imputables au salarié dans l’exercice de son travail.
«Salarié BTP» indique ne pas avoir eu communication du document produit en pièce 9 par la société « Employeur BTP Travaux Publics », présenté par celle-ci comme la fiche du poste de responsable administratif et financier occupé par le salarié, document qui liste les missions et actions attendues pour ce poste. La société « Employeur BTP Travaux Publics » ne réplique pas à cette allégation. A défaut de justifier de la communication de ce document au salarié, la société « Employeur BTP Travaux Publics » ne peut donc formuler de griefs à son encontre, fondés sur le non-respect des attentes résultant des missions et actions listées dans ce document.
Il n’est pas produit de pièce permettant de retenir que le salarié a eu communication d’objectifs par l’employeur, avant ceux fixés dans le cadre du premier entretien annuel d’évaluation tenu le 6 mars 2015.
Dans le compte-rendu de cet entretien d’évaluation signé par le salarié et Cyril Anonyme, directeur administratif et financier du groupe, il est indiqué en page 2 dans la colonne “rappel des objectifs” : “N/A” (non applicable selon l’indication donnée par la société « Employeur BTP Travaux Publics »).
Si la société ne conteste pas qu’avant cette date, il n’a pas été communiqué d’objectifs écrits au salarié, celle-ci se réfère à un courriel du 24 février 2014 par lequel elle estime que le salarié a adressé à Cyril Anonyme un planning permettant de répondre aux différents objectifs de “reporting” de remontée d’informations. Cependant, il ne peut être déduit de cette pièce qui émane du salarié que l’employeur a notifié des objectifs écrits à celui-ci.
Le compte-rendu d’évaluation attribue au salarié un niveau C de performance globale, ce qui correspond à des performances inférieures aux exigences attendues, et définit des objectifs pour l’année à venir.
Est annexé à ce compte-rendu une fiche dans laquelle le salarié indique “contextualiser la mission du poste” qu’il occupe, aux termes de laquelle il indique qu’à son arrivée au poste, il n’y avait pas de directeur de travaux (poste qui correspond à son n+1), que le poste de responsable administratif et financier avait été occupé par une autre personne de juin/juillet 2013 à fin août 2013, que celle-ci avait été invitée à partir car son intégration au poste ne réussissait pas, que trois directeurs de travaux se sont succédés entre octobre 2013 et septembre 2014, qu’à l’arrivée du premier directeur de travaux en octobre 2013 qui est resté jusqu’en novembre 2013, aucun élément du budget ne lui a été communiqué et le système comptable Sage n’était pas en place, qu’il a consacré ces premiers mois à mettre en place et consolider son équipe et le système Sage, à rattraper l’historique de toutes les factures des premiers mois et à construire une comptabilité permettant de répondre aux obligations légales locales au plan fiscal notamment, qu’à l’arrivée du deuxième directeur des travaux en décembre 2013, le suivi budgétaire a été construit, grâce à l’outil Castor, que celui-ci est parti en juillet 2014, qu’un nouveau directeur est arrivé en septembre 2014, que celui-ci ne souhaitait pas s’impliquer dans les résultats du chantier, qu’il lui a alors été demandé de préparer l’ensemble des informations permettant de réaliser le suivi budgétaire, ce qu’il a réalisé avec son équipe, à savoir le compte d’exploitation mensuelle, les informations relatives aux coûts engagés, les prévisions et la construction de l’outil de suivi budgétaire Castor, mais que cette demande ne s’est pas traduite par une réorganisation de certains services alors que beaucoup d’informations permettant le suivi budgétaire sont générées par l’exploitation. Le salarié estime que la réalisation des objectifs qui lui ont été communiqués le 6 mars 2015 passe par “une implication plus forte de la part de l’exploitation dans la production d’information” et une “révision de l’organisation interne du chantier en place” et indique qu’une réorganisation de l’équipe administrative et financière pour réaliser ces objectifs sera proposée.
Il ressort des échanges de courriels entre Cyril Anonyme et le salarié entre novembre 2014 et juillet 2015, produits par la société « Employeur BTP Travaux Publics » en pièces 13 à 23, afin d’illustrer les carences du salarié dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement de son service, et des échanges complets afférents à ces mêmes sujets produits par le salarié en pièces 47 à 54, qu’à chaque demande formulée par Cyril Anonyme, le salarié a apporté une réponse justifiée et précise dans les délais convenus, hormis le 6 juillet 2015 où le salarié a transmis les éléments demandés au lieu du 5 juillet 2015, ce qui n’a pas donné lieu à retour de Cyril Anonyme.
Il n’est produit aucune illustration concrète et précise au soutien des griefs tirés des “erreurs récurrentes en comptabilité dans les imputations analytiques des dépenses”, de “la défaillance du contrôle budgétaire du chantier”, des “difficultés persistantes à faire le lien entre les dépenses et la réalité physique de l’avancement des travaux”, de l’abstention durable quant à la “formalisation des missions de chacun des membres de votre équipe ainsi qu’à celles des procédures applicables par celle-ci”, du fait que le salarié n’a pas “donné la direction à suivre à votre équipe”, ni “su non plus prendre position par rapport aux questions d’ordre comptable, fiscal et social qui se sont posées à l’avancement”, énoncés dans la lettre de licenciement.
Il n’est produit aucune pièce faisant état d’un reproche ou d’un rappel des attentes au salarié quant à la manière dont il exerce son poste de responsable administratif et financier, pas plus que d’une proposition d’aide ou d’accompagnement dans l’exercice de ses missions.
Il résulte de tout ce qui précède que ne sont pas établis des griefs suffisamment pertinents, matériellement vérifiables imputables au salarié, de nature à perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Il s’ensuit, comme l’ont retenu les premiers juges, que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
«Salarié BTP» sollicite un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 1 127,06 euros, en prenant comme base de calcul un salaire de référence de 7 593,75 euros.
Toutefois, l’article 7.5 de la convention collective applicable précise que la rémunération servant de calcul de l’indemnité de licenciement est celle du dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement.
Il s’ensuit que dans la mesure où le salaire retenu par le salarié intègre l’indemnité d’expatriation et l’indemnité de vie locale, ce qui ne correspond pas au salaire du dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, celui-ci n’est pas fondé en sa demande de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement. Il sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce chef.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, 41 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, d’un peu plus de deux ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, 5 957 euros, de son aptitude à retrouver un emploi, «Salarié BTP» ne produisant aucun élément sur sa situation au regard de l’emploi postérieurement au licenciement, il convient d’allouer à l’intéressé, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 36 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Mon employeur a fait Appel Prud’hommes – Avocat Cour d’Appel Paris & Versailles – Cabinet Ngawa
2- Sur la rupture par anticipation d’un contrat de chantier
La société « Employeur BTP Travaux Publics » expose qu’un contrat à durée indéterminée de chantier peut être rompu pour motif personnel, ce qui est le cas en l’espèce, à savoir l’insuffisance professionnelle du salarié ; que dès lors, le reclassement du salarié n’était pas à rechercher ; que la mutation proposée au salarié n’a jamais été effective à défaut d’acceptation de la part du salarié.
«Salarié BTP» réplique que la société a, à tort, mis fin au contrat de chantier alors que la mission pour laquelle il avait été embauché était en cours ; qu’elle n’a pas procédé à son reclassement contrairement aux prescriptions contractuelles ; qu’au regard de la rupture anticipée du contrat de chantier en violation des règles applicables, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le licenciement n’est pas intervenu au motif d’une fin de chantier, le fait que le chantier se soit poursuivi postérieurement au licenciement du salarié n’étant pas contesté, mais pour une cause personnelle, à savoir une insuffisance professionnelle.
Au regard de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il s’ensuit que la société « Employeur BTP Travaux Publics » a mis fin au contrat à durée indéterminée de chantier, avant la fin du chantier, soit de manière anticipée et, de surcroît, sans procéder au reclassement du salarié comme le prévoyait le contrat.
Toutefois, le salarié n’établit pas de préjudice distinct de celui causé par le licenciement, déjà réparé par l’octroi de dommages et intérêts, que lui aurait causé la rupture unilatérale du contrat à durée indéterminée de chantier de manière anticipée.
Le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée de chantier. Le jugement sera infirmé sur ce point.
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3- Sur le remboursement des frais
«Salarié BTP» demande le remboursement de frais qu’il a engagés pour une somme de 7 533,67 euros, pour organiser son rapatriement d’urgence et celui de sa famille en France en juillet 2015 à la demande de la société qui lui avait imposé une mutation à Vélizy.
La société »Employeur BTP Travaux Publics » réplique que les frais dont le salarié demande le remboursement ne correspondent à aucune nécessité imputable à l’employeur ; que les frais occasionnés par son déplacement ont été pris en charge.
Au soutien de sa demande de remboursement de frais, «Salarié BTP» produit :
- une facture de la société “réseau express” du 7 septembre 2015 de 540 euros TTC relative à un “affrètement” de Salleboeuf à Clamart ;
- un reçu client Airbnb de 4 067 euros pour une location à compter du 27 août 2015 pour 96 nuits jusqu’au 1er décembre 2015 ;
- une facture pour un service de plomberie de 130 euros TTC datant du 21 septembre 2015 ;- un reçu de location d’une voiture prise pour une durée de 78 jours à compter du 14 septembre 2015 d’un montant de 1 976,46 euros.
Par lettre datée du 30 juillet 2015, la société « Employeur BTP Travaux Publics » a confirmé au salarié sa mutation à compter du 7 septembre 2015 à la société « Employeur BTP Travaux Publics » Travaux Publics GD-Pôle projets internationaux, rattaché au siège de l’établissement de Vélizy.
La société « Employeur BTP Travaux Publics » indique, sans être contredite par «Salarié BTP», avoir pris en charge les frais occasionnés par le déplacement de Lomé jusqu’en France dans le cadre de la mutation proposée le 30 juillet 2015.
Le salarié a été dispensé de l’exécution du préavis le 29 septembre 2015.
Les frais que le salarié expose avoir engagés et dont il demande le remboursement ne sont pas en lien avec l’exécution de ses obligations professionnelles, ni ne trouvent de fondement dans les pièces contractuelles et les conditions générales du statut des personnels expatriés sur les chantiers du Togo, produites au dossier de la société « Employeur BTP Travaux Publics ».
Comme l’ont retenu les premiers juges, il convient de débouter «Salarié BTP» de sa demande de remboursement de frais.
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4- Sur le rappel de prime de vacances pour les années 2013, 2014 et 2015
La société « Employeur BTP Travaux Publics » expose que le salarié, qui ne relevait pas d’une caisse de congés payés du bâtiment par application de son contrat de travail et du statut spécifique des salariés expatriés, qui prévoit un régime de congés payés plus avantageux, n’est pas fondé en sa demande de rappel de prime de vacances.
«Salarié BTP» demande un rappel de prime de vacances suivant les dispositions conventionnelles applicables pour l’ensemble de la relation contractuelle, sur la base d’un salaire de 7 593,35 euros, en indiquant que les premiers juges ont commis une erreur dans le nombre de jours du solde de congés payés à prendre en considération.
Le contrat de travail prévoit en son article 1 intitulé “loi applicable – juridiction compétente” que : “le présent contrat d’expatriation sera régi par la loi française pour tout ce qui concerne les garanties essentielles”.
Les garanties essentielles ne sont pas précisées contractuellement.
La société « Employeur BTP Travaux Publics » n’élève aucune contestation sur l’application de la loi française quant au régime des congés payés.
L’article 4.1.2 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics applicable à la relation de travail prévoit qu’une prime de vacances égale à 30 % de l’indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congé, institués par la loi du 16 mai 1969, acquis sur la base de 2 jours ouvrables de congé par mois de travail, est versée aux cadres après 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics, et que cette prime, qui ne se cumule pas avec les versements qui ont le même objet, est versée en même temps que l’indemnité de congé.
Les dispositions de la convention collective ne subordonnent pas le bénéfice de la prime de vacances aux salariés relevant d’une caisse de congés payés du bâtiment.
Alors que le salarié n’a pas bénéficié de la prime de vacances conventionnellement prévue, il s’ensuit que sa demande de rappel de prime de vacances est fondée.
Au regard des 45 jours de congés pour lesquels la société n’a pas versé de prime de vacances, et sur la base de la valorisation d’un jour de congé payé à 166,667 euros, figurant sur les fiches de paye, les premiers juges ont exactement retenu que le salarié a droit à un rappel de prime de vacances pour l’ensemble de la relation contractuelle à hauteur de 2 250 euros (45 jours de congés x 166,667 euros x 30%), que la société « Employeur BTP Travaux Publics » devra lui payer.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Mon employeur a fait Appel Prud’hommes – Avocat Cour d’Appel Paris & Versailles – Cabinet Ngawa
5- Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3171-4, L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires ; qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
«Salarié BTP» expose qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires tout au long de la relation contractuelle qui ne lui ont pas été payées ; qu’il a régulièrement réclamé leur paiement à son responsable hiérarchique en France en fournissant les tableaux de décompte, sans que la société ne lui réponde ; qu’il ressort des courriels échangés avec sa hiérarchie qu’il travaillait le samedi.
Au soutien de sa demande d’heures supplémentaires, outre le contrat de travail et ses bulletins de paie, le salarié présente :
- ses courriels de demandes de paiement des heures supplémentaires adressés à Edgard Coulombles 23 mai 2014, 24 juin 2014, 21 août 2014, 23 septembre 2014, 22 novembre 2014, 23 décembre
2014, 20 janvier 2015, 23 mars 2015, 20 mai 2015, 22 juin 2015 ;
- un courriel d’Edgar Coulomb du 20 mai 2015 aux termes duquel celui-ci indique : “Le paiement des heures supplémentaires que tu as réalisé (et celles des autres français en mission/expat au Togo) est en discussion au niveau de la DG. Je te tiendrai au courant rapidement” ;
- un relevé d’heures supplémentaires mensuelles pour la période de janvier 2014 à juillet 2015,à hauteur de 1 096 heures supplémentaires en 2014 et 484 heures en 2015, accompagné de tableaux mensuels mentionnant des noms dont celui du salarié ; seules les lignes correspondantes au nom du salarié mentionnent des heures supplémentaires pour chaque jour travaillé (pièces 41, 41-2 et 41-3), le salarié indiquant avoir renseigné les tableaux utilisés pour remonter les heures supplémentaires communiqués par le groupe « Employeur BTP Travaux Publics » ;
- des tableaux mensuels mentionnant des noms dont celui du salarié comportant un en-tête « Employeur BTP Travaux Publics », accompagnés pour chaque année d’une notice d’utilisation avec l’en-tête « Employeur BTP Travaux Publics », dont il résulte que l’objectif est “d’assurer un suivi de la présence et des heures supplémentaires réalisée par le personnel sur les chantiers ou zones. Il doit être rempli sur place et renvoyé au siège au plus tard le 20 de chaque mois pour le mois en cours” ; seules les lignes correspondantes au nom du salarié mentionnent des heures supplémentaires pour chaque jour travaillé (pièces 69-1 et 69-2, produites en cause d’appel) ; ces tableaux et leurs mentions sont identiques à ceux communiqués en pièces 41, 41-2 et 41-3, à l’exception de l’en-tête « Employeur BTP Travaux Publics » qui ne figure pas dans les pièces 41, 41-2 et 41-3, le salarié indiquant que cette différence résulte d’un paramétrage d’imprimante.
Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société « Employeur BTP Travaux Publics » réplique que :
- le salarié ne produit pas d’autres pièces justificatives des heures supplémentaires alléguées que ses tableaux ;
- l’existence des heures supplémentaires est contredite par la faible présence du salarié sur le chantier et les défaillances relevées ;
- le salarié n’a jamais obtenu une autorisation d’effectuer des heures supplémentaires par l’employeur, selon la procédure prévue par le règlement intérieur, et n’en justifie pas ; – le salarié n’explique pas à quelles tâches ont été employées ces heures supplémentaires ; – le salarié ne précise pas ses horaires quotidiens avec les dates de prises de poste et de fin de journée, pas plus que les temps de pause ;
- le décompte manque de fiabilité, les mois de février 2014 et mai 2015 comportant par exemple quatre semaines et non cinq, et le salarié incluant dans son temps de travail effectif dans la semaine du 20 au 24 juillet 2015 des jours de congés payés ;
- il existe des discordances et des incohérences entre les données figurant dans les pièces 41 et 69.
La société « Employeur BTP Travaux Publics » conteste l’authenticité de la notice explicative et des feuilles de décompte d’heures supplémentaires produites en pièces 69-1 et 69-2 par «Salarié BTP» et estime que les documents produits correspondent à un détournement de la notice explicative et des tableaux déclaratifs fournis par l’employeur aux salariés pour la déclaration de leurs jours de congés payés et non des heures supplémentaires.
Force est de constater que la société « Employeur BTP Travaux Publics » qui, en sa qualité d’employeur, est tenue d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées par le salarié, se borne à critiquer les éléments fournis par le salarié, sans produire aucun élément relatif aux heures de travail effectuées par le salarié.
Au vu des éléments produits par les parties soumis à l’appréciation de la cour, la cour a la conviction que «Salarié BTP» a accompli des heures supplémentaires mais dans une mesure moindre que les heures demandées.
Il sera fait droit à la demande d’heures supplémentaires formée par «Salarié BTP», à hauteur des sommes de :
- 7 500 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2014,
- 750 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
- 3 500 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 juillet 2015, – 350 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement sera infirmé sur ces points et la société « Employeur BTP Travaux Publics » sera condamnée au paiement des sommes susmentionnées à «Salarié BTP».
Au regard des heures supplémentaires retenues, le contingent annuel d’heures supplémentaires n’a pas été dépassé. «Salarié BTP» sera débouté de ses demandes au titre de l’indemnité de repos compensateur et de congés payés afférents. Le jugement sera confirmé sur ces chefs.
Mon employeur a fait Appel Prud’hommes – Avocat Cour d’Appel Paris & Versailles – Cabinet Ngawa
6- Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, à moins que ces créances n’aient été réclamées à compter d’une date postérieure, auquel cas les intérêts sont dus à compter de cette dernière date, et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement.
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7- Sur le remboursement des indemnités de chômage versées à «Salarié BTP»
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société « Employeur BTP Travaux Publics » à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage versées à «Salarié BTP» du jour de son licenciement, jusqu’au jour du présent arrêt et ce, à concurrence de six mois.
Mon employeur a fait Appel Prud’hommes – Avocat Cour d’Appel Paris & Versailles – Cabinet Ngawa
8- Sur la remise de documents
Au regard de la solution du litige, il sera ordonné à la société « Employeur BTP Travaux Publics » de remettre à «Salarié BTP» un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt.
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9- Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société « Employeur BTP Travaux Publics ».
La société « Employeur BTP Travaux Publics » sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
Mon employeur a fait Appel Prud’hommes – Avocat Cour d’Appel Paris & Versailles – Cabinet Ngawa
10- Sur les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société « Employeur BTP Travaux Publics » au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société « Employeur BTP Travaux Publics » sera condamnée à payer à «Salarié BTP» la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Mon employeur a fait Appel Prud’hommes – Avocat Cour d’Appel Paris & Versailles – Cabinet Ngawa
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté «Salarié BTP» de ses demandes d’heures supplémentaires pour les années 2014 et 2015 et d’indemnités de congés payés incidents et en ce qu’il a condamné la société « Employeur BTP Travaux Publics » au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée d’un contrat de chantier,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société « Employeur BTP Travaux Publics » à payer à «Salarié BTP» les sommes suivantes :
- 7 500 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2014,
- 750 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
- 3 500 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 juillet 2015, – 350 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
DÉBOUTE «Salarié BTP» de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée d’un contrat de chantier,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
RAPPELLE que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, à moins que ces créances n’aient été réclamées à compter d’une date postérieure, auquel cas les intérêts sont dus à compter de cette dernière date, et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la société « Employeur BTP Travaux Publics » de remettre à «Salarié BTP» un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société « Employeur BTP Travaux Publics » à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à «Salarié BTP» à compter du jour de son licenciement, jusqu’à la date de la présente décision et ce, à concurrence de six mois,
CONDAMNE la société « Employeur BTP Travaux Publics » à payer à «Salarié BTP» la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la société « Employeur BTP Travaux Publics » aux dépens d’appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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