Avocat travail dissimulé, le cabinet d’avocat Ngawa intervient dans la défense des salariés victimes de pratiques illégales dans le cadre de relations de travail. Le travail non déclaré appelé travail au noir ou travail dissimulé est très répandu en France. Lors de la rupture de la relation de travail, le salarié non déclaré est souvent démuni. En absence de contrat de travail, beaucoup de salarié pensent à tort ne pas pouvoir saisir le tribunal. Avocat au conseil de Prud’hommes, maître Ngawa est expérimentée en matière de travail dissimulé et des problèmes habituellement rencontré lors de la rupture de la relation de travail. Non seulement aucune indemnité n’est versée mais en plus l’employeur en profite souvent pour ne pas payer les dernières heures supplémentaires.
Avocat travail dissimulé
Les salariés précaires qui sont concernés par le travail dissimulé sont souvent effrayés par une procédure devant le conseil de Prud’hommes, des honoraires d’avocats et la lenteur de la justice. Mais le droit du travail prévoit des mesures fortes pour protéger les salariés et lutter contre le travail dissimulé. L’employeur condamné pour travail dissimulé doit verser des dommages et intérêts conséquents, et il doit notamment rembourser les frais d’avocat engagés par le salarié.
EXEMPLE DE JUGEMENT TRAVAIL DISSIMULÉ
Anonymisation de la décision : Dans cet exemple, certains noms et adresses ont été modifiés pour conserver l’anonymat de la salariée qui sera nommée « Martine Martin »et de l’employeur qui sera nommé « société employeur Paris ».
– Nécessaire information du public: Décision définitive –
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
à
Me Sylvanie NGAWA
Me Avocat Employeur COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 00/0000 – N° Portalis XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes
– Formation paritaire de PARIS – RG n° F 00/00000
APPELANTE
Madame Martine MARTIN
89, rue du général de Gaulle
92 000 NANTERRE
Représentée par Me Sylvanie NGAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1444
INTIMÉE
SAS SOCIETE EMPLOYEUR PARIS
128 Rue du —————-
75008 PARIS
Représentée par Me Avocat Employeur, avocat au barreau de PARIS, toque : —–
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu
en son rapport, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
– Contradictoire
– Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Mme Mathilde SARRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2014, Mme Martine MARTIN, née en 1988, a été embauchée par contrat à durée indéterminée en qualité de formatrice internationale, statut ETAM, coefficient 250 de la convention collective nationale des industries chimiques par la SAS SOCIÉTÉ EMPLOYEUR Paris qui emploie plus de 20 salariés.
Les missions de Mme Martin étaient définies par un descriptif de poste annexé au contrat et comprenaient l’animation des formations aux produits et techniques de soins du groupe sur le marché français et étranger.
Le contrat précisait que par la nature de ses fonctions, Mme Martin, amenée à effectuer de nombreux déplacements en France et à l’International, était administrativement rattachée au Centre de Formation situé 11, avenue ——- à Paris 18ème où elle disposait d’un bureau.
La rémunération prévue était fixée, à l’issue de la période de formation de 6 mois, à la somme de 29.000 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures et, en dernier lieu s’élevait à 2.431,27 € bruts par mois.
Mme Martin a été placée en arrêt de travail à compter du 29 mars 2016 et n’a pas réintégré son emploi.
Par lettre non datée dont la société a accusé réception le 27 juin 2016, Mme Martin a sollicité le paiement d’heures supplémentaires qu’elle aurait réalisées entre le 5 janvier 2015 et le 25 mars 2016 à hauteur de la somme de 15.266,92 €, la société contestant la réalité de ses heures par courrier du 22 juillet 2016.
Les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 16 septembre 2016 prévoyant le versement par l’employeur d’une somme de 1.531,32 € à titre d’indemnité.
Le 13 avril 2017, Mme Martin a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en paiement de différentes sommes dues au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de la relation contractuelle.
Par jugement rendu le 14 novembre 2017, le conseil l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société SOCIÉTÉ EMPLOYEUR Paris de sa demande reconventionnelle et a laissé les dépens à la charge de Mme MARTIN.
Par déclarations du 15 mars et du 18 mai 2018, Mme MARTIN a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre adressée le 22 février 2018.
Les deux procédures enrôlées sous les n° RG 00/0000 et 99/99999 ont fait l’objet d’une jonction.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 août 2019, Mme MARTIN demande à la cour d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société SOCIÉTÉ EMPLOYEUR Paris à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal:
– rappel de salaire pour l’année 2015 pour 586,92 heures, 11.689,25 euros selon le détail suivant :
* 4.790,76 euros au titre des heures de préparations, rangements et travaux administratifs (240,50 heures) et congés payés afférents 479,07 euros, * 3.944,16 euros au titre des heures de représentation de l’employeur déjeuners et dîners avec les clients (198 heures) et congés payés afférents 394,41 euros, * 2.954,33 euros au titre des heures de voyage et déplacement (148,31 heures) et congés payés afférents : 295,43 euros,
– rappel de salaire pour l’année 2016 pour 163,25 heures : 3.251,94 euros selon le détail suivant :
* 1.479,06 euros au titre des heures de préparations rangements et travaux administratifs (74,25 heures) et 147,90 euros au titre des congés payés afférents, * 1.384,44 euros au titre des heures de représentation de l’employeur déjeuners et dîners avec les clients (69,50 heures) et congés payés afférents 138,44 euros, * 388,44 euros au titre des heures de voyage et de déplacement (19,50 heures) et congés payés afférents 38,84 euros,
– 5.845,03 euros au titre du repos compensateur pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel pou l’année 2015 (366,92 heures), – 14.440,02 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
– 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Ngawa.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 août 2019, la société SOCIÉTÉ EMPLOYEUR Paris demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme MARTIN de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2019 et l’affaire fixée en audience de plaidoirie le 19 septembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des heures de préparation, rangements et travaux administratifs
Aux termes des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Mme Martin fait exposer que son temps de travail contractuel était de 35 heures du lundi au vendredi de 9h à 17 h avec une heure de pause méridienne, mais que cet horaire ne pouvait être respecté au cours des journées de formation dès lors que le planning de celles-ci était de 9h à 18h voire plus, avec une heure de pause-déjeuner et deux pauses d’un quart d’heure le matin et l’après midi, pauses qui étaient passées avec les clients.
Elle indique que cette planification n’incluait pas le temps de préparation puis de rangement des salles. Elle verse aux débats :
– un tableau récapitulatif des heures effectuées (pièce 7),
– le planning des formations DSF (découverte et savoir-faire) (pièces 20-1 et 21-1),- l’attestation d’une ancienne collègue (Mme Legrand-pièce 25) qui témoigne de l’existence d’un travail en amont et en aval des journées de formation,
– des mails envoyés par elle avant 9 heures ou après 17 heures (pièces 1a-1 à 11, pièce 15A1 à 27, pièce 15-B 1 à 5).
La salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
La société SOCIÉTÉ EMPLOYEUR Paris fait exposer que Mme Martin ne peut se contenter d’affirmer être fondée à solliciter la rémunération des heures de préparation, d’accueil des participants et des heures de pause sans apporter aucun détail et en méconnaissance des règles applicables en matière de temps de travail effectif qu’elle expose comme suit, en précisant qu’est considéré comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
– l’arrivée de la formatrice 30 minutes avant le début de la formation,
– son départ 30 minutes après la formation,
– 1 heure voire 1h30 de déjeuner clientèle,
– 3 heures de dîner clientèle pour certaines formations (gala, soirée, invitation par les clients).
Elle ajoute que lorsque les formatrices ne sont pas en formation, elles ont des journées au bureau de 6 heures de travail (9h30-16h30).
***
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Au vu des pièces et explications produites, la cour retient les éléments suivants :
– l’horaire des « journées administratives » invoqué par la société n’est pas justifié, Mme Martin établissant par les mails produits un horaire a minima de 9h à 17h pour les journées passées au bureau ;
– les plannings des journées de formation démontrent un horaire excédant les heures de travail rémunérées puisque en général, sur les formations de 4 jours, l’amplitude est de 9h45 à 18h le 1er jour puis de 9h à 18h ;
– en revanche, les mails produits, s’ils attestent de quelques arrivées le matin antérieures de quelques minutes de la salariée ou également de quelques dépassements de l’horaire de fin de journée, ne permettent pas, faute que soient établis l’horaire de départ ou celui d’arrivée et donc l’amplitude journalière réelle, de retenir un dépassement de la durée quotidienne de travail durant les journées « administratives ».
En considération de ces éléments, la cour a la conviction que Mme Martin a accompli des heures supplémentaires non rémunérées au titre des travaux de préparation et rangement durant les journées de formation mais pas à hauteur des sommes qu’elle réclame à ce titre. Par comparaison des plannings de formation, du décompte produit par la salariée et du planning 2015 produit par la société (pièce 9), la somme due à Mme Martin sera fixée à 1.513,35 € bruts pour l’année 2015 (représentant 95 heures supplémentaires réalisées) et à 446,04 € bruts pour l’année 2016 (représentant 28 heures supplémentaires réalisées) outre les congés payés afférents soit les sommes de 151,33 € bruts et de 44,60 € bruts.
Sur la demande en paiement au titre des « heures de représentation obligatoires pendant les déjeuners et dîners obligatoires avec les clients »
La société SOCIÉTÉ EMPLOYEUR Paris ne produit aucun élément pour contester utilement que, durant les formations, la salariée prenait les déjeuners en commun avec les clients et participait également à un certain nombre de soirées avec eux, ce dont Mme Martin justifie pour au moins partie de ces repas, expliquant seulement que 3 heures de dîner avec les clients sont considérées comme du temps de travail effectif et payées comme telles.
Dans la mesure où le paiement de ces heures, assimilables à du temps de travail effectif au sens de l’article L. 3171-4 du code du travail précité, ne résulte pas de l’examen des bulletins de paie, il sera fait droit à la demande à ce titre de Mme Martin soit à hauteur de 3.944,16 € bruts pour l’année 2015 (198 heures) et de 1.384,44 € bruts pour l’année 2016 (69,50 heures) outre les congés payés afférents, soit les sommes de 394,42 € bruts et de 138,44 € bruts.
Sur la demande en paiement au titre des temps de déplacement et de voyage
Mme Martin, dont le lieu de travail habituel était situé, 11, avenue ——– à Paris 18ème où elle disposait d’un bureau, a été amenée à plusieurs reprises à effectuer des déplacements soit sur le territoire national soit à l’étranger, son décompte mentionnant ces déplacements et leur durée.
La société SOCIÉTÉ EMPLOYEUR Paris ne conteste pas la réalité de ces trajets mentionnés également dans le planning qu’elle produit pour l’année 2015 mais soutient que les formatrices bénéficiaient de récupérations à raison d’une journée pour un départ avant 13 heures et d’une demi-journée si le départ était avant 13 heures
Elle fait ainsi exposer qu’au cours de la période litigieuse, Mme Martin n’a effectué que 40 journées de voyages, correspondant au total à 7 déplacements, qu’elle a bénéficié de jours de récupération immédiatement à ses retours outre de 13 jours de RTT (9 en 2015 et 4 entre le 1er janvier et le 28 mars 2016), qui doivent venir en compensation des sommes sollicitées à ce titre.
***
Aux termes de l’article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.
En vertu de l’article 15 de la convention collective applicable, pour les « grands déplacements » définis comme ceux ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour son domicile, les heures passées en voyage dans le cadre de l’horaire habituel de travail donnent lieu à une rémunération équivalente à un temps de travail effectif, « comme si l’intéressé avait travaillé ».
A l’examen des pièces produites (décompte de Mme Martin et pièces relatives aux voyages effectués), les heures de déplacement accomplies par Mme Martin se sont élevées à 148,31 heures en 2015 et 19h50 en 2016 mais au cours de la même période, Mme Martin a bénéficié de l’équivalent de 255,5 heures de récupération ou RTT rémunérées au taux normal. Ainsi, même au taux majoré de 50%, les heures de déplacement, y compris celles effectuées les samedis et dimanches, ont été compensées par les heures de récupération ou de RTT.
En conséquence, Mme Martin sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du « repos compensateur »
S’agissant des salariés amenés à intervenir, ponctuellement ou régulièrement sur des sites différents de leur lieu habituel de travail et plus ou moins éloignés de celui-ci tels des formateurs, le temps de déplacement, exclu légalement du temps de travail effectif, qu’il se situe à l’intérieur ou en dehors de l’horaire de travail ou qu’il excède ou non le temps habituel de trajet domicile-travail, n’a pas à être pris en compte pour le calcul du seuil de déclenchement du repos compensateur.
Par conséquent, la demande de Mme Martin sera accueillie à hauteur de la somme de 1.162,93 € bruts [(95 +198) -220 x 15,93].
Sur la demande au titre du travail dissimulé
S’agissant de la demande au titre du travail dissimulé, l’article L. 8221-5 du code du travail dispose: « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L. 8223-1 prévoit qu’en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la société SOCIETE EMPLOYEUR Paris ne pouvait ignorer qu’à l’occasion des formations conduites par la salariée, celle-ci était nécessairement amenée à dépasser le temps de travail contractuellement prévu que ce soit à travers la participation aux déjeuners ou dîners avec les clients que lors de ses grands déplacements, y compris sur des jours non ouvrables.
Ainsi, même si la société accordait des jours de récupération ou de RTT, elle ne pouvait ignorer que ces journées ne compensaient que partiellement le temps de travail réellement effectué qui a, ainsi, été intentionnellement dissimulé.
En conséquence, la société SOCIETE EMPLOYEUR Paris sera condamnée à payer à Mme Martin la somme de 14.440,02 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes
La société SOCIETE EMPLOYEUR Paris, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme Martin la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SOCIETE EMPLOYEUR Paris à payer à Mme Martine Martin les sommes suivantes:
– au titre des heures de préparation, rangements et travaux : 1.513,35 € bruts pour l’année2015 et 446,04 € bruts pour l’année 2016 outre les congés payés afférents soit 151,33 € bruts et 44,60 € bruts,
– au titre des heures de représentation : 3.944,16 € bruts pour l’année 2015 et 1.384,44 €bruts pour l’année 2016 outre les congés payés afférents soit 394,42 € bruts et 138,44 € bruts,
– 1.162,93 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
– 14.440,02 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
– 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,(REMBOURSEMENT DES HONORAIRES D’AVOCAT)
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société SOCIETE EMPLOYEUR aux dépens et accorde à Maître Ngawa, conseil de Mme Martin, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Le cumul des différents dommages et intérêts permet au salarié de percevoir une somme relativement importantes.
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Avocat en droit social Paris 8, Cabinet Ngawa 2022.
article publié le 03/02/2020